Tribunal Administratif d'Orléans, 16 novembre 2022. 2204019
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2204019
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre2022 M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet e Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné son pays d'origine, la Moldavie, comme pays de destination ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A à la date de la décision attaquée, était domicilié à Asnières sur seine (92600) Par conséquent, par application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoisel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A.
Fait à Orléans, le 16 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Guy QUILEVERE
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