Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01041 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 19 Mars 2021
RG n° 2021.371
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. SADA
N° SIRET : 580 201 127
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sylvie PANETIER, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. LA POMME D'OR
N° SIRET : 435 339 189
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL La pomme d'or exploite un établissement exerçant une activité de restauration, café-restaurant traditionnel et brasserie, situé à [Localité 1].
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2017, la SARL La pomme d'or a souscrit auprès de la SA Société anonyme de défense et d'assurances (la SADA) un contrat d'assurance multirisque professionnelle 'Optima pro' n°1C0013516, prenant effet le 1er avril 2017 pour une année, tacitement renouvelable, comprenant une extension Pack pro cafés et restaurants portant notamment sur la garantie en cas de pertes d'exploitation résultant d'une fermeture administrative.
Au cours de la période de propagation du virus Covid-19, la SARL La pomme d'or a fermé son établissement du 15 mars 2020 au 11 mai 2020.
Estimant que les conséquences de cette fermeture sont couvertes par la police d'assurance souscrite auprès de la SADA, la SARL La pomme d'or a effectué une déclaration de sinistre le 16 mars 2020 auprès de son assureur, sollicitant la mise en oeuvre de la clause de garantie au titre de la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative et l'indemnisation des préjudices subis.
La SADA a refusé la prise en charge de ces pertes d'exploitation.
Par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2021, la société La pomme d'or a fait assigner la SADA devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 12.484 euros HT au titre de la garantie due pour le préjudice de perte d'exploitation subi sur la période du 15 mars au 11 mai 2020, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'expertise afin d'évaluer le montant des dommages sur la période envisagée.
Par jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- condamné la SADA à payer à la SARL La pomme d'or la somme de 3.745,20 euros hors taxes à valoir sur l'indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire,
- débouté la SADA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- reçu la SARL La pomme d'or en sa demande d'expertise,
- désigné M. [X] [M], expert près la cour d'appel de Caen, avec pour mission de:
* déterminer au contradictoire des parties les pertes d'exploitation réelles subies par la SARL La pomme d'or pendant la période d'application du décret du 14 mars 2020,
* d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de la marge brute pendant la période d'indemnisation ainsi que le montant des frais supplémentaires d'exploitation sur la période du 15 mars au 11 mai 2020 en incluant les charges sociales et les économies réalisées,
* donner son avis sur les coefficients et tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la fermeture,
- fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000 euros laquelle devra être déposée par la SARL La pomme d'or pour le 20 avril 2021 délai de rigueur,
- dit qu'en cas de refus de l'expert ou d'empêchement de sa part qu'il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
- dit que l'expert procédera au dépôt de son rapport dans les cinq mois de sa saisine à compter du jour de la notification de la consignation au greffe,
- condamné la SADA à payer à la SARL La pomme d'or la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la SADA aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 84,48 euros.
Par déclaration en date du 13 avril 2021, la SADA a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 26 juin 2023, la SADA demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la SADA à payer à la SARL La pomme d'or la somme de 3.450,20 euros hors-taxes à valoir sur l'indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire,
* débouté la SADA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
* reçu la SARL La pomme d'or en sa demande d'expertise,
* désigné M. [X] [M] en qualité d'expert judiciaire,
* condamné la SADA à payer à la SARL La pomme d'or la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Rejeter les demandes de la société La pomme d'or,
- Condamner en tant que de besoin l'intimée à restituer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire,
- Avant dire droit, accueillir la question préjudicielle formée par la concluante en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l'occurrence le Conseil d'Etat,
A titre subsidiaire,
Sur le quantum,
- Rejeter les demandes de la société La pomme d'or,
A titre infiniment subsidiaire,
- Limiter la demande de condamnation provisionnelle à la seule marge brut non justifiée à ce jour, sous déduction du délai de carence de trois jours, de la franchise et dans la limite du plafond de garantie,
En tout état de cause,
- Condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'intimée aux dépens d'instance et d'appel.
La SARL La pomme d'or n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées par exploits d'huissier de justice respectivement les 14 juin 2021 à personne morale et 19 juillet 2021 à l'étude d'huissier.
L'instruction de l'affaire devant la cour d'appel a été clôturée le 28 juin 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas ou ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. A cet égard, il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Il y a lieu de relever qu'avant tout débat au fond, l'appelante soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL La pomme d'or.
Toutefois, l'appelante ne tire pas les conséquences du moyen qu'elle entend ainsi discuter, le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, ne comprenant aucune prétention formulée de ce chef.
Dès lors, cette fin de non-recevoir ne sera pas examinée.
Sur l'application de la garantie perte d'exploitation
Il résulte des dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances qu'il incombe à l'assuré, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
L'article L. 113-5 prévoit que, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l'article 1189, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
L'article 1190 dispose que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
En application de l'article 1191, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Suivant l'article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Selon l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Pour condamner la SADA à indemniser la SARL La Pomme d'or des pertes d'exploitation résultant de la fermeture de son restaurant durant l'épidémie de Covid, le tribunal a retenu :
- que la police d'assurance souscrite par la société La Pomme d'or auprès de la SADA comprend une clause de garantie pour pertes d'exploitation en cas d'interruption ou de réduction d'activité consécutive à une fermeture administrative située dans les locaux professionnels de l'assurée,
- que l'arrêté du 14 mars 2020 pris par le ministre de la solidarité et de la santé constitue une mesure administrative enjoignant la fermeture des établissements recevant du public non indispensables à la vie de la Nation, parmi lesquels l'établissement de restauration exploité par la société La Pomme d'or, dont l'activité a été nécessairement interrompue ou à tout le moins fortement réduite, de sorte que les conditions particulières du contrat contenant une extension de garantie pour fermeture administrative ont donc vocation à s'appliquer, et que la SADA ne pouvait pas refuser d'indemniser l'assurée, laquelle pensait être légitimement couverte des conséquences d'une fermeture administrative de son établissement, au risque de dénaturer le sens de la clause de garantie litigieuse.
L'appelante critique la solution retenue par le tribunal, considérant que l'extension de garantie pour perte d'exploitation après fermeture administrative prévue par le contrat ne saurait être mobilisée au profit de l'assurée, qui ne rapporte pas la preuve de la réunion de ses conditions de mise en oeuvre.
En premier lieu, la SADA soutient que la société La Pomme d'or n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative, laquelle ne peut viser qu'un établissement en particulier pour des faits concernant celui-ci, soit à titre de mesure de police administrative soit à titre de mesure conservatoire, et qui se distingue de la simple interdiction de recevoir du public, seule mesure résultant des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 comme de la loi et de l'arrêté du 23 mars 2020, le décret du 11 mai 2020 n'autorisant le préfet de département à ordonner une fermeture administrative qu'à l'encontre des établissements concernés ne mettant pas en oeuvre les obligations d'interdiction de recevoir du public qui leur sont applicables après mise en demeure restée sans suite.
Elle explique qu'assimiler la fermeture administrative, seul risque garanti au titre de la police d'assurance souscrite et non visé par les textes en cause, à une interdiction de recevoir du public, risque non garanti par la police d'assurance, mais visé par ces textes, reviendrait à méconnaître à la fois la lettre de l'article L.3131-15, alinéa 5 du code de la santé publique, distinguant entre les mesures de fermeture provisoire des établissements recevant du public et la réglementation de l'ouverture, de l'accès et de la présence dans les locaux, ainsi que l'article L. 113-5 du code des assurances, en tenant l'assureur au-delà des termes contractuels.
La SADA fait observer que l'arrêté du 14 mars 2020 n'a pas imposé à la société La Pomme d'or la fermeture totale de son établissement, mais seulement édicté une interdiction de ne plus accueillir du public, l'intimée étant donc autorisée à maintenir son activité par le biais de la vente à emporter, de la livraison ou encore par la mise en place d'un système 'click-collect' et que sa décision de fermer totalement son établissement était volontaire et facultative.
L'appelante considère que, si la cour devait estimer que l'interdiction d'accueillir du public équivaut à une fermeture administrative, celle-ci devrait poser à la juridiction administrative la question préjudicielle de savoir si l'arrêté faisant référence à une interdiction d'accueillir du public doit être entendu et interprété comme une fermeture administrative.
En deuxième lieu, l'assureur fait valoir que les locaux de la société La Pomme d'or n'ont pas été touchés directement en ce que l'assurée n'a pas fait l'objet d'une mesure individuelle de fermeture administrative de ses locaux professionnels pour une raison sanitaire spécifique à ces locaux et qu'en décider autrement reviendrait à obliger l'assureur au-delà des garanties prévues par la police en violation de l'article L. 113-5 du code des assurances.
En troisième lieu, la SADA soutient que les pertes d'exploitation alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par la fermeture collective de nombreux établissements constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé mais de la solidarité nationale.
En l'espèce, le contrat dont se prévaut la société La Pomme d'or a été souscrit le 14 mars 2017 auprès de la SADA au titre de son activité principale de restauration. Il est constitué :
- des conditions générales SADA 'Optima pro' multirisque professionnelle, prévoyant au titre de l'assurance pertes financières une garantie 'Perte d'exploitation et autres frais',
- des conditions particulières, comprenant une extension de garantie 'Pack pro cafés et restaurants', portant notamment sur la 'Perte d'exploitation après fermeture administrative'.
Cette garantie due au titre des pertes d'exploitation après fermeture administrative est rédigée dans les termes suivants :
'La perte d'exploitation après fermeture administrative
La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels.
Seules sont indemnisées les pertes d'exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d'affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours.
Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert (c'est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée maximale d'indemnisation Perte d'Exploitation.
Vous serez déchus de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la responsabilité peut vous être imputée.
La garantie ne s'applique pas à la fermeture définitive de votre entreprise.
Cette extension de garantie est accordée dans la limite du montant de la garantie Perte d'exploitation avec un maximum 1 million d'euros'.
Il incombe à la SARL La pomme d'or, qui réclame l'application de cette garantie dans le cadre du présent litige, de prouver que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies.
A cet égard, il y a lieu de retenir que l'intimée, qui n'a pas conclu en appel, est réputée s'approprier les motifs du tribunal, lequel a analysé les mesures prises en application de l'arrêté du 14 mars 2020 et des textes subséquents comme des mesures administratives ayant interrompu ou fortement réduit l'activité de restauration de l'assurée, cette situation devant s'analyser comme une 'fermeture administrative' justifiant en tant que telle l'application de la garantie perte d'exploitation après fermeture administrative.
Au cas litigieux, la fermeture alléguée de l'établissement concerné résulte des effets des arrêtés ministériels et décrets adoptés sur le fondement de dispositions du code de la santé publique.
Au visa notamment de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2020 et après avoir considéré que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du coronavirus et qu'afin de favoriser leur observation, il y a lieu de 'fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation' et qu'il en va 'de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable', le ministre des solidarités et de la santé a décidé, par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, que les établissements tels que les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 10 mai 2020.
L'ancien article L. 3131-15 du code de la santé publique, issu de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, modifié par l'article 1er de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, applicable jusqu'au 31 juillet 2022, et de l'article 3 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, permettait, dans sa première version, au Premier ministre (5°) d'ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité puis, dès le 12 mai 2020, dans sa seconde version (5°) d'ordonner la fermeture provisoire et de réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
Sur le fondement de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2020, le décret du 29 octobre 2020 dans sa version initiale a réintroduit l'interdiction de recevoir du public du 30 octobre au 26 novembre 2020 pour les établissements tels que les restaurants et débits de boissons, sauf pour la livraison et le retrait de commandes et pour les activités, limitativement énumérées, correspondant à des biens et services de première nécessité. Le décret modificatif du 27 novembre 2020 a mis fin à cette interdiction et limité l'effectif du public admis ainsi que les horaires d'ouverture.
Il n'est pas discuté que l'exploitation de l'activité de restauration de la société La Pomme d'or a été interrompue du 15 mars au 10 mai 2020.
S'agissant des conditions d'application de la garantie perte d'exploitation après fermeture administrative prévue par la police d'assurance dont l'application est réclamée par la société La pomme d'or, cette garantie est autonome et n'est pas conditionnée par la survenance d'un dommage matériel.
La notion de fermeture administrative ne fait l'objet d'aucune définition dans les conditions générales et particulières de la police en cause.
Selon la police en cause, la fermeture administrative de l'activité de l'assuré dans les locaux professionnels de celui-ci constitue le fait dommageable, le dommage consistant dans la perte d'exploitation résultant de la réduction ou de l'interruption de cette activité.
Il résulte des termes clairs du contrat d'assurance litigieux que, bien que prise par une autorité administrative extérieure à l'assuré, la mesure d'interdiction de recevoir du public ayant entraîné l'interruption de l'activité de la société La pomme d'or ne saurait constituer une fermeture administrative au sens de la police proposée par la SADA.
En effet, la clause du contrat dont il est demandé l'application est explicitement intitulée « La perte d'exploitation après fermeture administrative ».
Cette clause, selon laquelle 'la garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels', comporte une référence claire à une décision administrative individuelle de fermeture, par l'évocation d'un 'arrêté' et l'emploi des articles possessifs 'votre' et 'vos' précédant les mots 'activité' et 'locaux professionnels'», la cause du sinistre devant résider dans une décision administrative de fermeture des locaux professionnels dans lesquels l'assuré exerce son activité et non dans une mesure de police administrative générale portant seulement interdiction de recevoir du public pour une catégorie d'établissements.
Or, alors que les dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable au litige autorisaient le Premier ministre, le ministre de la santé ou le représentant de l'État dans les départements à prendre des mesures de fermeture d'établissements, l'établissement dans lequel la société La pomme d'or exploitait une activité de restauration n'a fait l'objet que d'une mesure administrative, générale et temporaire, d'interdiction de recevoir du public et non d'une fermeture administrative.
En outre, l'interdiction de recevoir du public résultant de la réglementation relative à l'épidémie de Covid ne faisait pas obstacle à la poursuite par la société La pomme d'or des activités de restauration entrant dans son objet social par la mise en place de livraisons, de vente à emporter ou de click and collect demeurant autorisées.
Il s'ensuit que la perte d'exploitation subie ne résulte pas d'un fait dommageable prévu par la police d'assurance litigieuse, et qu'elle n'est pas par conséquent garantie.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués ni de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et, la cour statuant à nouveau, la société La Pomme d'or sera déboutée de toutes ses prétentions à l'encontre de la SADA.
Le présent arrêt infirmatif constituant au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement déféré, la demande de la SADA tendant à voir condamner l'intimée à restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société La Pomme d'or, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel formé par la Société anonyme de défense et d'assurance ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute la SARL La Pomme d'or de toutes ses prétentions à l'encontre de la Société anonyme de défense et d'assurance ;
Déboute la Société anonyme de défense et d'assurance de sa demande tendant à voir condamner la SARL La pomme d'or à restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris ;
Condamne la société SARL La Pomme d'or aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY