Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire par arrêt du 6 avril 2004 en estimant qu'il avait perçu une rémunération moyenne mensuelle supérieure au minimum conventionnel, a, par les deux arrêts attaqués rectifiant sa précédente décision, condamné la société Financière Adrian à payer au salarié une somme à ce titre en considérant que le montant des commissions perçues précédemment retenu comprenait la TVA et s'appliquait à une période différente de celle sur laquelle portait la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la précédente décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 14 juin 2005 et le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de rectification ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
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