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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-15.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.091

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri MOREAU, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re et 2e Chambres civiles), au profit de M. le PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, domicilié en ses bureaux sis au Parquet général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Moreau, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté qu'il était reproché à M. Moreau, avocat, de ne pas avoir acquitté diverses cotisations tant à la Caisse nationale des barreaux français qu'à l'Ordre des avocats auquel il appartenait et d'avoir, d'une part, agi au détriment des intérêts que lui avaient confiés certains de ses clients, d'autre part, utilisé son compte-clients dans des conditions irrégulières, enfin, fait l'objet de diverses réclamations pour des négligences professionnelles ainsi que de poursuites et d'exécutions forcées pour des dettes personnelles, notamment de la part du Trésor public, la cour d'appel a retenu que ces faits, reconnus par l'intéressé, étaient non seulement incompatibles avec la probité, l'honneur et la délicatesse exigés d'un avocat mais encore, pour certains d'entre eux, constitutifs d'infractions pénales ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de prononcer à l'encontre de M. Moreau la peine disciplinaire de la radiation ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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