Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 17]
[Localité 8]
20/06/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 20/02685 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KWU7
DEMANDEUR :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13] [Adresse 11] SIS [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13] [Adresse 10] SIS [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
L’Association Syndicale Libre RESIDENCE [Adresse 13] SIS [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. SAGEC
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. AJP représentée par Maître [M] [G], mandataire ad litem de la SARL [Adresse 13], demeurant [Adresse 7]
Communauté Urbaine de [Localité 16] - NANTES METROPOLE
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SUD VRD
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. AUBRON ET MECHINEAU
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
M. [N] [A] [N] [A], ancien gérant ayant exercé les fonctions de liquidateur amiable de la SARL [Adresse 13], domicilié [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Mme [K] [H]
M. [R] [L]
Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES
Mme [I] [T]
Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES
M. [C] [E]
Mme [E]
S.A.S. MOTEC INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 23 Mai 2024, délibéré au 20 Juin 2024
Le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2010, la SARL [Adresse 13] a réalisé une opération immobilière comprenant deux immeubles, deux maisons individuelles et cinq lots à construire sur les parcelles situées 15 et [Adresse 4], à [Localité 19], et cadastrées BR [Cadastre 3] à [Cadastre 5]. Ces lots ont été cédés à différents propriétaires composés par les syndicats des copropriétaires de LA RESIDENCE DU [Adresse 13], pour les [Adresse 11] et B, et d’autres propriétaires rassemblés dans une association syndicale libre (ASL).
Monsieur [U] propriétaire d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 19] et cadastrée BR[Cadastre 9] a conclu, le 25 février 2010, une convention maître d’ouvrage-riverain, visant à permettre l’utilisation d’une canalisation pour l’évacuation des futurs logements de la SARL [Adresse 13].
Par acte authentique en date du 05 juillet 2010, les consorts [P] ont acquis la maison de Monsieur [U]. Au cours de l’année 2015, Monsieur et Madame [P] ont subi des débordements d’eaux usées par les regards de leur parcelle.
Une expertise amiable a été diligentée par la Société SARETEC, laquelle a conclu que la station de relèvement apporte un débit excessif au réseau EU en place et préconise de passer d’un rejet de 30m/h à 20m/h.
Le 3 mai 2016, un nouveau débordement a eu lieu.
Par courrier en date du 24 avril 2018, Monsieur et Madame [P] ont mis en demeure l’ASL d’avoir à dévoyer l’évacuation des eaux usées de la RESIDENCE DU [Adresse 13] avant le 1er juin 2018, à défaut de quoi cette dernière serait condamnée.
Souhaitant être relevée et garantie par la SARL [Adresse 13], l’ASL a demandé au Tribunal de grande instance de Nantes, de bien vouloir nommer un expert judiciaire aux fins de préserver la preuve des désordres et malfaçons imputables à la SARL [Adresse 13] et d’établir l’origine des désordres considérés.
Par ordonnance en date du 21 juin 2018, Monsieur [V] a été désigné en qualité d’Expert judicaire, avec la mission suivante afin notamment de vérifier l’état du réseau d’eaux usées.
Par acte authentique en date du 07 décembre 2018, Monsieur [R] [L] et Madame [I] [T] ont acquis la maison d’habitation édifiée sur la parcelle de terrain cadastrée BR60.
Dans son pré rapport, l’expert a conclu que la cause des débordements était la vétusté de la conduite passant par les propriétés, il préconise la pose d’une nouvelle conduite en alignement.
Le syndicat des copropriétaires “RESIDENCE [Adresse 13] [Adresse 11]”, le syndicat des copropriétaires “RESIDENCE [Adresse 13] [Adresse 10]” et l’association syndicale RESIDENCE [Adresse 13][Adresse 2] ont fait assigné devant le Tribunal judiciaire de Nantes, par actes du 27 mai 2020, au visa des articles 1147,1646-1, 1831-1, 1792 et suivants du code civil, ainsi qu’au visa de l’article 1382 du code civil et des articles L. 237-12 et L223-22 du code de commerce, les parties suivantes :
- NANTES METROPOLE
- LA SOCIETE SAGEC
- LA SOCIETE MOTEC INGENIERIE
- LA SOCIETE SUD VRD
- LA SOCIETE AUBRON ET MECHINEAU
- M. [N] [A]
- LA SELARL AJP
- MME [K] [H]
- LES CONSORTS [L] [T], les concluants
- M. ET MME [C] [E]
Ils demandent du tribunal notamment, à titre principal, la condamnation de NANTES METROPOLE, sur la base d’une faute commise dans la gestion et l’entretien de la canalisation d’eaux usées, ouvrage public, en sa qualité de gestionnaire du réseau public d’assainissement des eaux usées et subsidiairement statuer sur la licéité du branchement et la raccordement existant, à titre infiniment subsidiaire, si le branchement était jugé privé et illicite, engager la responsabilité des constructeurs, de même si le branchement était jugé privé et licite.
Le 19 août 2020, Monsieur [V] a déposé son rapport d’expertise. Il a conclu que :
“ L’objet du litige concerne le raccordement EU d’un ensemble immobilier, [Adresse 13] au [Adresse 2] à [Localité 19], sur un collecteur sur les parcelles privées de trois riverains, consorts [P] désormais [L], consorts [E] et Madame [H].
Cette conduite a refoulé ses eaux usées par trois fois, en 2015 puis en 2016, soit environ cinq ans après la réception des travaux de construction de l’ensemble immobilier du 27 janvier 2011. Depuis lors, il ne fut pas constaté de nouveaux débordements.
La cause de ces débordements est la vétusté de la conduite passant dans les propriétés. Son état présente des flashes, des pénétrations de racines, des emboîtements insuffisants, des dégradations diverses disséminées tout le long de la conduite. A terme, cette conduite se ré engorgera et de nouveaux débordements surviendront.
Pour pallier cet état, il conviendra de reposer une conduite en alignement sur les parcelles [E] et [P], désormais [L], pour conserver les servitudes connues actuelles et supprimer la servitude inconnue sur la parcelle de Madame [H].
Ces travaux sont estimés à 32 K€ TTC. (...)
Enfin, si le réseau apparaît sur d’anciens plans, en particulier ceux de 1995, ou sur ceux des réseaux de NANTES METROPOLE, je n’ai pas su dire si ces travaux avaient été financés et commandés par le lotissement de la Maison Cochée ou par la ville de [Localité 19] désormais, pour l’assainissement, NANTES METROPOLE. »
Le syndicat des copropriétaires “RESIDENCE [Adresse 13] [Adresse 11]”, le syndicat des copropriétaires “RESIDENCE [Adresse 13] [Adresse 10]” et l’association syndicale RESIDENCE [Adresse 13][Adresse 2] ont saisi le tribunal administratif de Nantes :
- d’une requête en annulation contre la décision de NANTES METROPOLE portant refus de réaliser et de financer les travaux nécessaires à la réfection de la canalisation d’eaux usées sur laquelle est branchée la résidence « [Adresse 13] » située [Adresse 18] sur le territoire de la commune de [Localité 19] et enregistrée sous le numéro 2006058-1 ;
- d’une requête contre la décision de la commune de [Localité 19] du 2 janvier 2020 portant rejet de la demande préalable tendant au versement de la somme de 48.281,84€ en réparation des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires et l’ASL de la résidence [Adresse 13] et enregistrée sous le numéro 2002300-1.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente des décisions à intervenir au Tribunal administratif de Nantes en lien avec les requêtes enregistrées sous les numéro 2002300-1 et 2006058-1.
Par conclusions d’incident du 25 mars 2024, NANTES METROPOLE a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 73, 75 et 789 du code de procédure civile, de la loi des 16 -24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III
Déclarer le Tribunal Judiciaire de Nantes incompétent au profit du Tribunal Administratif de Nantes, pour connaître des demandes présentées par les Syndicats de copropriétaires et l’ASL de la Résidence [Adresse 13] à l’encontre de Nantes Métropole ;
Condamner les Syndicats de copropriétaires et l’ASL de la Résidence [Adresse 13] à régler à la concluante la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] [Adresse 11], le syndicat des copropriétaires de la Résidences [Adresse 13] [Adresse 10], et l’association syndicale libre Résidence [Adresse 13], ont sollicité du juge de la mise en état de :
Vu le jugement n°2002300 et 2006058 du Tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2023 produit par les concluantes,
Vu l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Dire que l’ordre judiciaire est compétent pour connaitre de la demande des concluantes d’enjoindre à Nantes Métropole de réaliser des travaux de réfection d’une canalisation servant à l’assainissement de leur lotissement et rejeter par voie de conséquence la demande de déclaration d’incompétence de Nantes Métropole ;
A titre subsidiaire :
Si par exceptionnel le Juge de la mise en état devait estimer que le litige relève de la compétence du Tribunal administratif, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
En tout état de cause :
Condamner NANTES METROPOLE à verser aux concluantes une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 22 mai 2024, la SARL SAGEC a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à la société SAGEC et à M. [N] [A] de ce qu’ils s’en rapportent sur la demande d’incompétence présentée par NANTES METROPOLE ;
Rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre des concluants ;
Statuer de droit sur les dépens sans frais ni charge pour les concluants.
Par dernières conclusions d’incident du 21 mai 2024, Monsieur [R] [L] et Madame [I] [T] ont sollicité du juge de la mise en état de :
- Décerner acte à Monsieur [R] [L] et Madame [I] [T], de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande d’incompétence du Tribunal Judiciaire de Nantes au profit du Tribunal Administratif de Nantes formulée par NANTES METROPOLE ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société AUBRON MECHINEAU a indiqué par courrier du 22 mai 2024 s’en rapporter à la justice sur l’incident.
Les autres parties n’ont pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
NANTES METROPOLE demande au juge de la mise en état de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de NANTES pour connaître de la demande des deux syndicats des copropriétaires et de l’ASL de la Résidence [Adresse 13], d’enjoindre NANTES METROPOLE à réaliser des travaux de réparation et les garantir de toute condamnation, au profit du tribunal administratif de NANTES.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] [Adresse 11], le syndicat des copropriétaires de la Résidences [Adresse 13] [Adresse 10], l’association syndicale libre Résidence [Adresse 13] opposent une décision du tribunal administratif de Nantes du 02 mai 2023, ayant relevé son incompétence pour ces mêmes demandes.
Selon l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(...)".
En application de l'article 73 du code de procédure civile, "constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte,soit à en suspendre le cours".
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, "s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaitre tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée".
L’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, fonde la compétence des juridictions administratives, sur la notion de travaux publics, dans deux domaines les marchés de travaux publics et la responsabilité du fait des dommages causés par les travaux publics.
Le travail public concerne les travaux effectués pour réaliser un ouvrage public et l’ouvrage lui-même.
Selon l’article L2224-11 du code général des collectivités territoriales, “les services publics d'eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial”.
Il résulte de la qualification de service public industriel et commercial que les litiges nés des conditions techniques de fonctionnement du service d'assainissement relèvent de la compétence du juge judiciaire (CAA Nancy, 10 décembre 1992, Chevalier, Lebon T. 810). Il en est de même du contentieux relatif aux ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées d'un particulier à la partie publique d'un branchement (CAA [Localité 12], 31 août 2006, M. et Mme X., no 03BX01102: Gaz. cnes 25 sept. 2006. 53) et d’une action en responsabilité intentée par un usager (Tribunal des conflits, 19 février 1990, [B] c/ Cne de [Localité 15], n° 02589 B: AJDA 1990. 558, obs. Théron; RDP 1991. 1152).
En l’espèce, le litige concerne les relations entre les usagers du réseau public d’assainissement et NANTES METROPOLE, gestionnaire de ce réseau.
Ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Nantes, le 02 mai 2023 (n°2002300 et 2006058), “Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.” Et, “il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public.”
Il convient de déclarer le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] [Adresse 11], du syndicat des copropriétaires de la Résidences [Adresse 13] [Adresse 10], et de l’association syndicale libre Résidence [Adresse 13], à l’endroit de NANTES METROPOLE afin qu’elle réalise des travaux de réfection d’une canalisation servant à l’assainissement du lotissement.
Sur les demandes accessoires
NANTES METROPOLE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Il n’est, par ailleurs, pas inéquitable de condamner NANTES METROPOLE, à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] [Adresse 11], au syndicat des copropriétaires de la Résidences [Adresse 13] [Adresse 10], à l’association syndicale libre Résidence [Adresse 13] , une indemnité qui sera fixée à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel :
REJETONS l’exception tirée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire ;
DECLARONS que le tribunal judiciaire de Nantes compétent pour connaître des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] [Adresse 11], du syndicat des copropriétaires de la Résidences [Adresse 13] [Adresse 10], et de l’association syndicale libre Résidence [Adresse 13], à l’endroit de NANTES METROPOLE ;
CONDAMNONS NANTES METROPOLE, à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] [Adresse 11], au syndicat des copropriétaires de la Résidences [Adresse 13] [Adresse 10], et à l’association syndicale libre Résidence [Adresse 13], une indemnité qui sera fixée à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS NANTES METROPOLE aux entiers dépens ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 pour les conclusions de Maître NATIVELLE ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO - 163
Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
Maître Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY - 0142rennes
Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I - 283
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343