Cour de cassation, 07 janvier 1997. 95-45.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.628
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 95-40.130 formé par la société X... France, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section commerce) , au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° G 95-45.628 formé par la société X... France,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A) au profit de M. Jean-Luc Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 95-40.130 et G 95-45.628;
Sur le pourvoi n° G 95-45.628 formé contre l'arrêt du 18 mai 1995 :
Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles 462, alinéa 5, et 125 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation; qu'en vertu du second, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement du conseil de prud'hommes qui avait ordonné la rectification pour erreur matérielle d'un précédent jugement du même tribunal passé en force de chose jugée;
Attendu, cependant, qu'en accueillant ainsi l'appel d'une décision qui était passée en force de chose jugée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
Sur le pourvoi n° H 95-40.130 contre le jugement du 19 octobre 1994 :
Attendu que la SNC X... France s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 19 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Quimper, rectifiant un jugement rendu en premier ressort le 20 juillet 1994 et la condamnant à payer à Jean-Luc Y... la somme de 56 700 francs;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, interprétant son précédent jugement du 20 juillet 1994, que ce jugement avait déclaré le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, mais avait omis de se prononcer sur les conséquences de cette décision en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts du salarié fondée sur l'article L. 122-14-4; que dès lors, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité sur ce fondement, le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile qui lui permettent la réparation des omissions matérielles qui affectent un jugement par la juridiction qui l'a rendu; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit l'appel irrecevable ;
Rejette le pourvoi n° H 95-40.130 ;
Condamne la société X... France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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