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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-18.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.830

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'aéroclub Aigle de Saint-Maur, dont le siège social est à la mairie de Saint-Maur (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la compagnie La Concorde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Hubert Henry, avocat de l'aéroclub Aigle de Saint-Maur, de Me Cossa, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un avion, appartenant à l'aéroclub Aigle de Saint-Maur et assuré auprès la compagnie la Concorde, a été endommagé à la suite d'un accident ; que, plutôt que de réparer le moteur, l'aéroclub a choisi, en accord avec l'expert de la compagnie d'assurances, de procéder à son remplacement ; que la cour d'appel (Paris, 29 juin 1988) a accueilli la demande de cette compagnie selon laquelle les stipulations de la police relatives à la détermination du montant de l'indemnité ne sauraient faire échec au principe indemnitaire en application duquel l'échange d'un moteur, qui ne disposait plus que d'un potentiel de 318 heures de vol par un autre doté d'un crédit de 2 000 heures, une révision générale devant être faite toutes les 2 000 heures, ne pouvait être garanti que dans la proportion de la perte réelle de potentiel résultant de l'accident ; Attendu que l'aéroclub fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont dénaturé les termes clairs et précis de la police selon lesquels l'assuré sera indemnisé selon le coût, justifié par des devis approuvés par l'expert de l'assureur, des réparations nécessaires pour remettre l'appareil en état de navigabilité, sans faire aucune mention du potentiel de vol subsistant de l'ancien moteur ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause contractuelle invoquée "ne saurait .. être interprétée comme faisant exception au principe indemnitaire de l'assurance de dommage selon lequel le montant de la réparation servie par l'assureur ne peut excéder le préjudice effectivement subi par l'assuré" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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