Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-93.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.432
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques,
contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1986, qui, pour entrave aux fonctions d'un délégué du personnel, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi à l'encontre de X... le délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel suppléant ; " aux motifs que le 5 juillet 1983, X... reprochant à son préposé Y..., responsable de la caisse, et par ailleurs délégué du personnel suppléant, de pratiques de prix illicites des consommations, prenait à son encontre une mesure conservatoire de mise à pied immédiate et engageait simultanément une procédure de licenciement pour faute grave ; que le 22 juillet suivant, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Carcassonne ayant rejeté cette demande d'autorisation, X... a interrompu la procédure de licenciement précédemment engagée, mais s'est opposé à la réintégration de son préposé dans ses fonctions de responsable de bar ; qu'il est de principe que si après mise à pied d'un délégué du personnel, le licenciement est refusé, celui-ci reprend de droit le plein exercice de ses fonctions ; qu'il ne suffit pas que le salarié puisse retravailler dans l'entreprise, mais que la possibilité lui soit laissée d'exercer son mandat pour que soit respecté son statut protecteur ; qu'il faut qu'il retrouve effectivement son emploi antérieur, toute mutation quelle qu'en soit la justification, constituant une modification unilatérale du contrat de travail, donc une entrave dès lors qu'elle n'est pas acceptée par le salarié ;
" alors que, d'une part, si le délit d'entrave peut être constitué par une mutation imposée contre son gré à un salarié protégé, c'est à condition que celle-ci implique une modification substantielle de son contrat de travail, ce qui ne saurait manifestement être le cas d'un simple changement d'affectation au demeurant justifié par le comportement du salarié protégé concerné et qui en tout état de cause n'implique aucune répercussion tant sur la rémunération de ce salarié que sur la possibilité d'exercer pleinement son mandat représentatif ; que dès lors, la Cour qui tout en ne contestant pas l'absence de telles incidences résultant du changement d'affectation de Y..., a sans même rechercher si celui-ci pouvait être analysé en une modification substantielle du contrat de travail, considéré que caractérisait une entrave au sens de l'article L. 482-1 du Code du travail, n'a pas en l'état de ses motifs entachés d'insuffisance légalement justifié sa décision ; " et alors que, d'autre part, ne saurait être retenue la responsabilité pénale de l'employeur qui justifie de ce qu'une mutation imposée à un représentant du personnel obéissait à des considérations totalement étrangères à cette qualité, ce qui était précisément le cas en l'espèce où il s'avérait que le changement d'affectation de Y... avait été décidé exclusivement à raison des agissements dont il s'était rendu coupable en l'occurrence des pratiques de prix illicites susceptibles par conséquent d'engager tant la responsabilité pénale de X... que la responsabilité civile de la SA " La Réserve Africaine de Sigean ", de sorte que la Cour ne pouvait en l'état de telles circonstances caractérisant un état de nécessité s'opposant à la réintégration de Y... aux fonctions de responsable de bar qu'il occupait antérieurement à sa mise à pied, retenir la responsabilité pénale de X..., sans entacher sa décision d'un manque de base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y..., employé en qualité de serveur de bar par la société anonyme " la Réserve Africaine de Sigean ", et élu au mois de mars 1983 aux fonctions de délégué du personnel suppléant, a fait l'objet, le 5 juillet 1983, d'une mesure de mise à pied décidée par X..., dirigeant de la société, qui lui reprochait des pratiques de prix illicites, et qu'une procédure de licenciement pour faute grave a été simultanément engagée ; que le 22 juillet 1983, l'autorité administrative a rejeté la demande d'autorisation de licenciement concernant le salarié, qui n'a pas été réintégré dans ses fonctions initiales ; qu'à la suite de ces faits, Y... a fait citer X... devant la juridiction répressive pour entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait déclaré la prévention établie et écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle le refus de maintenir Y... à son poste habituel était justifié par les fautes lui étant imputables, la cour d'appel, après avoir relevé que le recours hiérarchique formé par X... contre la décision de l'inspection du travail avait été rejeté le 22 décembre 1983 au motif, notamment, que " la mesure envisagée n'était pas dénuée de tout lien avec le mandat détenu par l'intéressé ", énonce que dès réception de la décision du 22 juillet 1983, le prévenu, refusant de rétablir son salarié dans ses fonctions de serveur de bar, a proposé à celui-ci un poste de soigneur-animalier puis de portier, aux mêmes salaire et avantages, mais que cette mutation a été refusée par Y... ; que la cour d'appel ajoute que X... avait l'obligation, après la décision de l'inspection du Travail, de réintégrer immédiatement Y... dans ses fonctions initiales, quelle que pût être l'issue des procédures engagées par ailleurs à cet égard, et que la modification unilatérale du contrat de travail du salarié était constitutive d'entrave, dès lors qu'elle n'avait pas recueilli l'assentiment de ce dernier ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; qu'en effet, le législateur a entendu assurer aux délégués du personnel, relativement à leur emploi, une sécurité particulière, et que, par suite, toute mutation de poste ou de fonctions imposée contre son gré à l'un d'entre eux par un employeur est de nature à caractériser l'élément matériel d'une atteinte portée à ses prérogatives statutaires, à moins, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, que ledit employeur n'en apporte la pleine justification ; Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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