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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-21.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.792

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban-de-Chauray, Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de Mme Marie X..., née Y..., demeurant ... aux Mureaux (Yvelines), 2°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est 2 à 4, rue Pied-de-Fond à Niort (Deux-Sèvres), 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ; En présence de : 1°/ M. B... Panait, demeurant ... (Indre-et-Loire), 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège social est cité administrative du Champirault, rue Edouard Vaillant à Tours (Indre-et-Loire), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993 où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Sainte Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., la CPAM d'Indre-et-Loire et la CPAM des Yvelines ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 15 octobre 1991), qu'une collision s'est produite entre l'automobile de Mme X... qui tournait à gauche pour emprunter un chemin, et la motocyclette pilotée par M. A..., qui, circulant derrière elle dans le même sens, entreprenait le dépassement de l'automobile ; que les deux conducteurs ont été blessés ; que M. A... a demandé réparation de son préjudice à Mme X... et à son assureur, les Mutuelles assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) ; que, reconventionnellement, Mme X... a demandé réparation du sien à M. Z... et à son assureur la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et celle des Yvelines ont été appelées à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors que, d'une part, en refusant de retenir une faute à la charge de Mme X... au prétexte qu'elle avait mis son clignotant et que sa manoeuvre était amorcée lorsque la collision s'est produite sans constater que l'automobiliste s'était préalablement assurée qu'elle pouvait effectuer sa manoeuvre sans danger, la cour d'appel aurait entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles R. 6 du Code de la route, 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en octroyant à Mme X... l'indemnisation de ses dommages bien que l'excès de vitesse retenu à la charge du motocycliste ne soit pas caractérisé, dès lors qu'il n'a été déduit que des seules constatations relatives aux conséquences de l'accident et qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que M. Z... pouvait éviter l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... avait signalé sa manoeuvre qui, ainsi qu'il résulte du point de choc, était largement entamée lorsque la collision s'est produite ; Que, par ces constatations, la cour d'appel qui, s'agissant de la seule demande d'indemnisation de Mme X..., n'avait pas à se prononcer sur une faute de M. Z..., a pu déduire qu'il n'était pas établi que la maneuvre de changement de direction effectuée par l'automobiliste avait été fautive, et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle assurance artisanale de France, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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