Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/03563 - N° Portalis DBV3-V-B7H-[S]
AFFAIRE : [B] [I] C/ S.A.R.L. TECH SPORT FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt quatre Juin deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [N] [B] [I]
née le 11 Août 1962 à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [R] [O] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.R.L. TECH SPORT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0049 - N° du dossier 2472976
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 22 décembre 2023, Mme [M] [B] [I] a déféré à la cour le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Versailles dans le litige l'opposant à la société à responsabilité limitée Tech sport France.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 17 juin 2024, la société Tech sport France demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- débouter Mme [B] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [B] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Elle expose que les premières conclusions de l'appelant du 13 février 2024, que ne régularisent pas ses écritures prises hors du délai de 3 mois, ne sollicitent, dans leur dispositif, ni l'infirmation, ni l'annulation de la décision attaquée, et en conclut, au visa des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile, à la caducité de la déclaration d'appel.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 6 juin 2024, Mme [B] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'incident irrecevable,
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Tech sport France aux entiers dépens.
Elle fait égard à sa déclaration d'appel visant l'annulation du jugement et plaide la possibilité de rectifier ses premières conclusions.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 24 juin 2024.
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Faute d'aucun moyen sur l'irrecevabilité de l'incident, il n'y a lieu d'y faire droit.
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Ces conclusions déterminent l'objet du litige, et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel s'appréhende dans les conditions fixées par l'article 954 du même code selon lesquelles « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le respect de la diligence impartie par l'article 908 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Ici, le dispositif des conclusions déposées le 15 février 2024 dans les trois mois de la déclaration d'appel, par Mme [B] [I] est ainsi libellé : « vu l'article L.1152-1 du code du travail, vu les pièces versées aux débats, il est demandé à la cour de - déclarer Madame [B] [I] recevable et bien fondée en ses demandes - constater le harcèlement moral et physique subi par Madame [B] [I] ' condamner la société Tech sport France au paiement de la somme de 19.402,32 € à Mme [B] [I] au titre du harcèlement moral et physique subi par elle ' condamner la société Tech sport France au paiement de 500 € à Mme [B] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens », et ainsi ne formule aucune prétention tendant à voir annuler ou infirmer le jugement entrepris.
Dès lors, étant précisé que ces conclusions ne sauraient pas être régularisées hors du délai érigé par l'article 908, et qu'est sans emport l'argument tiré du libellé de la déclaration d'appel, il convient de constater qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel au sens des articles 4 et 542 du code de procédure civile, ce dernier disant que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel », si bien que la déclaration d'appel encourt la caducité, qui sera prononcée en application des articles 908 et 914 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit l'incident recevable ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 22 décembre 2023 faite par Mme [M] [B] [I] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [B] [I] aux dépens.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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