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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-19.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.247

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Sauveur X..., 2 / Mme Antoinette Z..., épouse X..., 3 / M. Guy X..., 4 / Mme Arlette X..., tous quatre domiciliés chez M. Bertrand A..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Société tunisienne de banque - STB - société anonyme, dont le siège est rue de la Monnaie, Tunis (Tunisie), 2 / de la société Banque centrale de Tunisie - BCT - dont le siège est rue de la Monnaie et rue Hedi Nouira, Tunis (Tunisie), 3 / de la société Banque franco tunisienne - BFT - dont le siège est ..., 4 / de l'Etat tunisien, pris en la personne de son directeur général du contentieux général de l'Etat, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de la Société tunisienne de banque, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt du 20 novembre 2001 ayant constaté l'interruption d'instance consécutive à la notification du décès des époux Y... ; Vu l'absence de reprise d'instance dans le délai imparti, laquelle entraîne la déchéance du pourvoi déclaré par ceux-ci ; Sur le premier moyen du pourvoi maintenu pour les autres demandeurs : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 février 1999) d'avoir opposé à leur action intentée le 3 mars 1994, en nullité d'une cession, réalisée à Tunis le 5 mars 1964, d'actions de la Société française banque franco-tunisienne au profit de la Société tunisienne de banque, l'immunité de juridiction dont devaient bénéficier l'Etat tunisien et la Banque centrale de Tunisie, qui avaient pris l'initiative de cette opération ; qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être fondée sur une loi tunisienne postérieure à l'acte litigieux ; Mais attendu que les Etats étrangers et les organismes agissant par leur ordre ou pour leur compte bénéficient de l'immunité de juridiction pour les actes de puissance publique et pour ceux accomplis dans l'intérêt d'un service public ; que les juges du fond, qui ont constaté que l'accord litigieux était intervenu dans le cadre du contrôle et de la discipline des établissements bancaires exercés par l'Etat tunisien et sa banque centrale, sans que les consorts X..., qui invoquaient une spoliation, aient apporté la preuve contraire, en ont justement déduit que l'Etat tunisien et la BCT devaient bénéficier de l'immunité de juridiction, ce qui privait la juridiction française du pouvoir de juger à leur égard ; Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le moyen, qui n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'arrêt attaqué est encore critiqué pour ne pas avoir répondu aux conclusions faisant valoir que l'application de la prescription de quinze ans du droit tunisien, opposée par la cour d'appel à l'action des consorts X... en ce qu'elle était dirigée contre la Société tunisienne de banque, était contraire à l'ordre public, en ce qu'elle conduisait à consacrer une spoliation déguisée, de sorte qu'il aurait fallu y substituer la prescription trentenaire de la loi française ; Mais attendu que, même s'agissant d'une nullité d'ordre public, la prescription prévue par la loi tunisienne n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions non fondées ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. Sauveur X... et son épouse ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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