Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvois n°A 14-10.061
H 14-12.528
B 14-13.558
S 14-14.975JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. [I] [A], agissant en qualité de liquidateur de la société Alfatec, dont le siège est [Adresse 1], aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n 404 F-D du 3 mai 2016, dans une affaire concernant en outre :
1°/ la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Clamens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Azur assurances,
4°/ la société Cavazza BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ la société [R], société civile professionnelle, en la personne de M. [U] [R], dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Tels Europe ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [A], ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Clamens, avis ayant été donné à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD, à la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Cavazza BTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 404 F-D du 3 mai 2016, en ce que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [E] et condamne la société Clamens à payer le solde du marché à la société Cavazza, et, l'infirmant partiellement, dit que la garantie de la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Tels Europe, est mobilisable, et sauf en ce qu'il statue à l'égard de la société Cavazza, alors que le chef de dispositif par lequel l'arrêt, infirmant le jugement, condamne la société Clamens à payer à la société Alfatec la somme de 126 841,78 euros outre TVA et intérêts à compter du 14 janvier 2009, n'était critiqué par aucun des pourvois et n'était donc pas atteint par la cassation prononcée ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 404 F-D rendu le 3 mai 2016 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit :
- page 10, ligne 16, au lieu de :
"CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [E] et condamne la société Clamens à payer le solde du marché à la société Cavazza, et l'infirmant partiellement, dit que la garantie de la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Tels Europe, est mobilisable, et sauf en ce qu'il statue à l'égard de la société Cavazza, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;"
il faut lire :
"CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [E] et condamne la société Clamens à payer le solde du marché à la société Cavazza, et l'infirmant partiellement, dit que la garantie de la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Tels Europe, est mobilisable, condamne la société Clamens à payer à la société Alfatec la somme de 126 841,78 euros outre TVA et intérêts à compter du 14 janvier 2009 et sauf en ce qu'il statue à l'égard de la société Cavazza, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;"
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment