Texte intégral
ARRET N° 23/97
R.G : N° RG 22/00030 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJJT
Du 19/05/2023
[R]
C/
S.A.R.L. SOCIETE MARTINIQUAISE DU CARBURANT (SMDC)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00500
APPELANTE :
Madame [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE MARTINIQUAISE DU CARBURANT (SMDC) PRISE EN LA PERSONNE DE SON GERANT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2010, Mme [N] [R] a été embauchée par la société de Distribution de l'est martiniquais (locataire-gérante du fonds de commerce de station-service à l'enseigne Texaco sur la commune du Robert) en qualité d'assistante chef de station à temps complet.
Par un avenant à ce contrat de travail du 29 mars 2016, la salariée a été embauchée par la société Martinique Distribution Carburant Service, locataire-gérante du fonds de commerce de station-service à l'enseigne devenue Vito au Robert, en qualité de manager de station, à compter du 1er avril 2016.
Le 12 novembre 2018, la société, devenue la SARL SMDC, et Mme [R] ont convenu de la mise à disposition de la salariée auprès d'une autre station-service de l'enseigne Vito, à compter du 13 novembre 2018, pour la durée de travaux prévus sur la station-service sise au [Localité 2].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique prévu le 8 juillet 2019.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 18 juillet 2019, la SARL SMDC a notifié à la salariée son licenciement économique en ces termes :
« (') Ainsi que nous vous l'avons exposé, dans le cadre de l'exploitation de la station Vito, nous avons pris la suite d'une société fragilisée économiquement en raison du contexte difficile et du caractère peu attractif de la station-service.
Au départ, nous espérions pouvoir redresser la situation mais c'était sans compter sur l'installation surprise imminente d'une station-service concurrente et pas des moindres au [Localité 2] à quelques kilomètres de notre station dans un lieu passant.
Notre expert-comptable nous a remis le mois dernier un prévisionnel d'exploitation.
Nous ne pourrons pas espérer de résultats positifs pour le présent exercice comptable.
Il s'avère également qu'en trois ans, nous devrons faire face à une très forte dégradation de nos résultats (-4 437 € en 2019, -103 000 € en 2021).
L'hémorragie annoncée est due principalement à l'implantation d'une station-service concurrente à quelques kilomètres de notre station.
Nous devons dès à présent prendre garde à adapter nos charges à la diminution attendue de notre chiffre d'affaires au regard du prévisionnel que nous a remis notre expert-comptable.
Afin d'assurer la compétitivité et la pérennité de notre entreprise laquelle n'a au demeurant pas pu exploiter la station-service pendant de nombreux mois en raison de la décision de notre franchiseur de faire des travaux dans la station afin de la rendre plus compétitive.
Nous n'aurons donc pas d'autre choix que de nous centrer sur notre c'ur de métier.
Par voie de conséquence, contraints de diminuer nos charges, nous avons pris la décision entre autres mesures, de supprimer votre poste.
N'ayant pas de solution de reclassement à vous proposer au sein de notre entreprise, nous avons interrogé des structures tiers sur des possibilités de reclassement afin de préserver votre employabilité.
Ces recherches se sont avérées infructueuses.
L'ensemble de ces motifs nous amène à vous notifier votre licenciement pour motif économique (') ».
Mme [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnel proposé par son employeur.
Le 19 décembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester le motif économique de son licenciement et solliciter le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, notifié aux parties le 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, rejeté la prétention de la SMDC fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [R] aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que :
la SARL SMDC avait justifié des motifs économiques du licenciement et des conditions de la recherche de reclassement de la salariée,
l'employeur avait également respecté ses obligations en matière de réembauchage,
Mme [R] avait été dispensée d'exécuter le préavis et en avait été indemnisée.
Par déclaration électronique du 10 février 2022, Mme [N] [R] a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, l'appelante demande à la cour de prononcer la nullité du jugement pour absence de motivation et défaut d'impartialité et, statuant à nouveau, de :
déclarer que le motif économique du licenciement n'est pas justifié,
déclarer que la SARL SMDC n'a pas respecté son obligation de reclassement,
déclarer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
proposer sa réintégration,
condamner la SARL SMDC à lui verser la somme de 44 186,06 euros à titre d'indemnité pour les salaires non-perçus entre le licenciement et la réintégration,
condamner la SARL SMDC à lui verser la somme de 10 396,72 euros, à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage.
A titre subsidiaire, au cas où la réintégration serait impossible, elle demande à la cour de condamner la SARL SMDC à lui verser les sommes suivantes :
44 186,06 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 198,36 euros, à titre de préavis,
10 396,72 euros, à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage.
A titre très subsidiaire, au cas où la cour ne prononcerait pas la nullité du jugement, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- déclarer que le motif économique du licenciement n'est pas justifié,
- déclarer que la SARL SMDC n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- déclarer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- proposer sa réintégration,
- condamner la SARL SMDC à lui verser la somme de 44 186,06 euros à titre d'indemnité pour les salaires non-perçus entre le licenciement et la réintégration,
- condamner la SARL SMDC à lui verser la somme de 10 396,72 euros, à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage.
A titre infiniment subsidiaire, si la réintégration n'est pas possible, elle demande à la cour de condamner la SARL SMDC à lui verser les sommes suivantes :
- 44 186,06 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 198,36 euros, à titre de préavis,
- 10 396,72 euros, à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage.
En tout état de cause, elle sollicite de la cour la condamnation de la SARL SMDC aux dépens et à lui verser la somme de 4 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la demande de nullité du jugement, l'appelante fait valoir que le jugement est motivé de façon très lacunaire et que les conseillers prud'homaux n'ont effectué aucune analyse des conclusions et des pièces. Elle expose ensuite que parmi les conseillers composant le bureau de jugement, se trouvait M. [H], collègue de M. [A].
S'agissant du licenciement, elle souligne que le conseil n'a pas vérifié si les difficultés économiques invoquées étaient réellement prévisibles. Elle insiste sur le fait que la prétendue ouverture d'une station-service concurrente à proximité n'est pas, à elle seule, synonyme de difficultés économiques et sur le fait que l'existence de cette station n'est pas établie. Elle critique l'absence de pertinence du prévisionnel d'exploitation. Elle soutient encore que la suppression de son poste est proposée pour améliorer la rentabilité de la station-service et non sa compétitivité et que la pertinence de cette suppression n'est pas démontrée.
Au titre de l'obligation de reclassement, Mme [R] prétend que ses attributions ont été reprises par Mme [P] [Z], dont l'entreprise a été créée juste après son licenciement et avant la réouverture de la station et dont les factures semblent avoir été faites pour les besoins de la cause. Elle fait valoir que l'employeur confond reclassement et priorité de réembauchage. Elle insiste sur le fait qu'elle a été licenciée avant que la société obtienne des réponses sur ses demandes de reclassement.
Elle expose qu'avec onze ans d'ancienneté, elle est fondée à solliciter sa réintégration et, dans le cas contraire, une indemnisation adéquate qui doit dépasser le barème légal.
Mme [R] prétend encore que l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauchage en lui proposant, ni le poste de M. [K] [O], ni celui de M. [F] [D].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2022, l'intimée demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondée la demande en annulation du jugement.
Elle sollicite encore de la cour qu'elle déclare irrecevable l'action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, au visa des articles L 1235-2 et R 1232-13 du code du travail.
Sur le fond, elle demande à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle réclame enfin la condamnation de Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'intimée réplique que le jugement répond aux exigences de motivation et que la composition du conseil de prud'hommes n'était pas partiale.
Elle mentionne que faute pour la salariée d'avoir demandé des explications à l'employeur dans les 15 jours de la réception de la lettre de licenciement, elle n'est plus recevable à contester le licenciement. Elle fait valoir encore que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse puisque la lettre fait état de la raison économique, soit la réorganisation pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise, et de la conséquence sur le poste, soit sa suppression. Elle prétend que le motif économique est réel et qu'elle démontre les graves difficultés économiques vers lesquelles elle se dirigeait alors qu'elle a repris un fonds de commerce déjà largement déficitaire, et que la bailleresse lui a imposé une rénovation.
S'agissant de l'obligation de reclassement, elle rappelle qu'elle n'appartient pas à un groupe et qu'au jour du licenciement, il n'y avait pas de poste vacant dans l'entreprise.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation du jugement :
Le défaut de motivation et le défaut d'impartialité sont des causes d'annulation d'un jugement.
Il appartient ainsi au juge de dire l'ensemble des raisons de fait ou de droit sur lesquelles repose sa décision.
Le jugement querellé statue, chef de demande par chef de demande, en visant d'abord l'ensemble des textes sur lesquels il fonde sa décision en droit, ensuite, en reprenant les éléments de fait du litige.
L'exigence de motivation est donc respectée.
Ensuite, le jugement porte en entête la composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré, laquelle comprend ainsi M. [T] [H], assesseur conseiller employeur.
La société soulève l'irrecevabilité de la «prétention » touchant à l'absence d'impartialité sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Or, il ne s'agit pas d'une demande mais d'un moyen invoqué par Mme [R] à l'appui de la demande d'annulation du jugement. Aucune irrecevabilité ne peut être utilement soulevée.
Sur le fond, aucune des pièces produites par l'appelante n'établit qu'il existerait un lien entre ce conseiller prud'homal et M. [T] [X], gérant de la SARL SMDC. Dès lors, l'impartialité du conseil de prud'hommes, d'ailleurs non-remise en cause en première instance, n'est pas établie.
Il n'y a donc lieu d'annuler le jugement entrepris.
Sur la recevabilité de l'action en contestation du licenciement :
Vu les dispositions des articles L 1235-2 et R 1232-13 du code du travail,
La SARL SMDC soulève l'irrecevabilité de l'action en contestation du licenciement au visa de ces deux textes.
Or, le premier d'entre eux précise uniquement qu'à défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande de précision des motifs du licenciement, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. Le second texte visé rappelle simplement la possibilité dont dispose le salarié à solliciter des précisions sur les motifs de son licenciement. Il n'est donc pas question pour un salarié qui n'aurait pas demandé des précisions sur le motif du licenciement, d'une irrecevabilité de son action en contestation de la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail.
L'action de Mme [R] est donc recevable.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement économique :
Selon les dispositions de l'article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1333-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La lettre de licenciement notifie à Mme [R] le motif économique de la rupture de son contrat de travail résultant de la suppression de son poste. Elle justifie ensuite cette dernière par différents éléments, à savoir la reprise d'une société fragilisée économiquement, l'installation surprise imminente d'une station-service concurrente dans la même commune, un prévisionnel d'exploitation démontrant une dégradation des résultats sur les trois années à venir et une impossibilité à reclasser la salariée.
L'employeur invoque ainsi l'existence de difficultés économiques et une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
La cour constate d'abord qu'à la date du licenciement de Mme [R], le 18 juillet 2019, les travaux de rénovation de la station-service n'étaient pas terminés puisque la station a rouvert fin septembre 2019. Ainsi, en dépit des termes de la mise à disposition temporaire de la salariée, prévoyant sa fin à l'achèvement des travaux, Mme [R] a été licenciée avant le terme contractuellement prévu.
De plus, l'employeur ne fournit aucun élément sur les conditions de reprise du fonds de commerce de station-service et, à la date de la mise à disposition de la salariée d'une station-service de la même enseigne, il connaissait nécessairement la fragilité économique de son projet, comme il se plaît à le dire. Néanmoins, il a conclu avec Mme [R] ce contrat de mise à disposition en y spécifiant ceci : «le présent détachement provisoire ainsi que votre intégration future, dès sa réouverture, au sein de la station du robert, constituent des mesures permettant la sauvegarde de votre emploi sans en modifier un quelconque élément essentiel». L'employeur n'a donc pas respecté cette clause contractuelle sans apporter à la cour d'explication utile sur ce point.
Ensuite, l'installation d'une station-service concurrente à proximité et dans la même commune n'est pas justifiée par l'employeur. Aux termes du prévisionnel produit aux débats, il est question de travaux de construction de cette nouvelle station-service devant débuter en 2020. Ainsi, à la date du licenciement de Mme [R], cette station-service n'existait pas et n'était même pas en cours de réalisation.
Ce provisionnel, s'il est établi sur un document à entête d'un cabinet d'expertise comptable, le Cabinet CMC Expertise, n'est, ni daté, ni signé d'un expert-comptable de sorte que la cour ignore la qualité de son rédacteur. Il se contente d'extrapoler des résultats pour les trois années suivantes par la simple multiplication des cinq mois d'activité pour l'exercice 2019 ramenés à douze mois pour les années suivantes. L'étude manque ainsi de rigueur et n'est pas corroborée par la production des chiffres d'affaire effectivement réalisés en 2020 et en 2021 alors que la cour statue en 2023. Il est rappelé que le texte de loi sus visé exige que les difficultés économiques soient caractérisées, soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, et non simplement hypothétiques.
Certes, le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation ou la suppression du poste était, ou non, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Or, en l'espèce, le prévisionnel fourni ne repose pas sur des éléments économiques dont la cour peut vérifier le sérieux et la véracité. La seule production aux débats du bilan et compte de résultat pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019 est insuffisante alors que ces chiffres sont ceux de la société, locataire-gérante du fonds de commerce, antérieure à la SARL SMDC.
En outre, il ressort de ce même prévisionnel et d'un article du journal France Antilles du 26 septembre 2019 que, contrairement aux dires de l'employeur, l'emplacement de la station-service sur la RN 1, à proximité d'un fast-food à l'enseigne Mac Donald, est un élément favorable alors qu'il était prévu, en outre, l'ouverture d'une épicerie, d'un «car wash», d'un autre fast-food et d'une laverie.
La suppression-même du poste de l'appelante pose question alors qu'il ressort des attestations d'anciens collègues de la salariée de la présence au quotidien depuis l'ouverture de la station-service rénovée de Mme [P] [Z], laquelle est d'ailleurs présentée par l'article de presse déjà évoqué comme la responsable de station, ce qui constitue l'intitulé du poste occupé par Mme [R] avant la rupture de son contrat de travail. Il est curieux que Mme [P] [Z], belle-mère du gérant, se soit déclarée comme travailleur indépendant depuis le 1er août 2019, à une date proche du licenciement de Mme [R] et de la réouverture de la station-service. Les deux factures produites par l'employeur et relatives à des prestations de gestion administratives et commerciales manquent de pertinence puisqu'elles ne renseignent pas sur les périodes concernées par ces services. La présence quotidienne de Mme [P] [Z] au sein de la station-service, attestée par les éléments ci-dessus décrits, contredit l'affirmation de l'employeur de la nécessité de la suppression du poste de Mme [R].
Dès lors, l'employeur échoue à justifier que le licenciement de Mme [R] pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse puisqu'il ne démontre, ni l'existence de difficultés économiques sérieuses, ni la réalité d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Cette absence de cause réelle et sérieuse du motif économique du licenciement permet à la cour de s'abstenir de rechercher si l'obligation de reclassement a été, ou non, respectée par la SARL SMDC.
Sur la demande de réintégration de la salariée :
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse l'article L 1235-3 du Code du Travail dispose que le juge peut prononcer la réintégration du salarié au sein de l'entreprise avec le maintien des avantages qu'il a acquis.
La SARL SMDC ne s'est pas prononcée sur l'éventuelle réintégration de Mme [R] au cas où la cour déciderait que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En dépit de la demande de la salariée, cette réintégration n'apparaît pas opportune, au regard du temps écoulé depuis la notification du licenciement.
La demande de Mme [R] est donc rejetée.
Sur les demandes chiffrées de la salariée :
. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
Mme [R] a été embauchée à compter du 16 août 2008. Elle a été licenciée le 18 juillet 2019. Elle a donc une ancienneté de 10 ans et 11 mois.
Il ressort des fiches de paye de l'intéressée que son salaire de base mensuel brut s'établissait à la somme de 2 599,18 euros, à la date de son licenciement.
Au regard des dispositions légales, elle a droit à une indemnité comprise entre 3 mois et 10 mois de salaire brut.
L'ancienneté de la salariée et le contexte dans lequel son licenciement est intervenu justifient qu'il soit octroyé à Mme [R] l'indemnité maximale, soit la somme de 25 991,80 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Vu les dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail,
L'ancienneté de la salariée lui donne droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 5 198,36 euros.
Sur l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage :
Aux termes de l'article L 1233-45 du code du travail, le salarié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. (')
Selon les dispositions de l'article L 1235-13 du même code, en cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Mme [R] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, par courrier du 4 septembre 2019. Par lettres recommandées des 10 février 2020 et 1er juillet 2020, la SARL SMDC lui a proposé un poste de caissier de nuit et un emploi de vendeur piste polyvalent.
Il ressort du registre du personnel produit par l'employeur, qu'ont été embauchées, postérieurement à la rupture du contrat de travail de Mme [R], les personnes suivantes :
M. [C] [M], le 4 septembre 2019, en qualité d'opérateur technique,
M. [G] [W], du 7 octobre 2019 au 10 octobre 2020, en qualité de caissier de nuit,
Mme [V] [L], du 8 octobre 2019 au 8 octobre 2020, en qualité d'employée polyvalente,
M. [E] [U], du 5 octobre 2019 au 5 janvier 2020, en qualité de caissier de nuit,
M. [S] [J], du 3 octobre 2019 au 10 octobre 2020, en qualité d'employé polyvalent,
Mme [B] [I], à compter du 25 novembre 2019, en qualité de préparatrice point chaud.
S'il semble que le poste d'opérateur technique est peu compatible avec la qualification de Mme [R], laquelle occupait, avant son licenciement, un poste de manager de station-service, les postes d'employés polyvalents pourvus début octobre 2019 apparaissent plus en adéquation avec l'ancien emploi de la salariée. Or, Mme [R] n'a pas reçu ces propositions de postes en octobre 2019. L'employeur ne lui a adressé une proposition similaire qu'en juillet 2020.
Il en ressort que la SARL SMDC n'a pas respecté la priorité de réembauchage à laquelle Mme [R] avait souscrit.
Mme [R] sollicite que l'indemnité octroyée égale quatre mois de salaire au motif que l'employeur a embauché au moins quatre personnes après son licenciement. Sa demande est sur-évaluée et ce d'autant que les postes pourvus étaient largement sous-qualifiés par rapport à l'emploi de manager de station-service et qu'il est démontré que Mme [R] n'a pas accepté la proposition du poste d'employé polyvalent en juillet 2020.
La cour condamne donc la SARL SMDC à verser à Mme [R] une indemnité égale à un mois de salaire, soit la somme de 2 599,18 euros.
6- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SARL SMDC est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [R] la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande en annulation du jugement entrepris sur le moyen du défaut d'impartialité du conseil de prud'hommes,
Déboute Mme [N] [R] de sa demande d'annulation du jugement entrepris,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'action en contestation du licenciement formée par Mme [N] [R] recevable,
Déclare le licenciement pour motif économique de Mme [N] [R] sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [N] [R] de sa demande de réintégration,
Condamne, en conséquence, la SARL SMDC à verser à Mme [N] [R] les sommes suivantes :
25 991,80 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 198,36 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la SARL SMDC à verser à Mme [N] [R] la somme de 2 599,18 euros, à titre d'indemnité pour non-respect de priorité de réembauchage,
Y ajoutant
Condamne la SARL SMDC aux entiers dépens,
Condamne la SARL SMDC à payer à Mme [N] [R] la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente