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Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-83.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.012

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de fraudes fiscales et omission d'écritures comptables, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, outre la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire produit; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 8, 593 du Code de procédure pénale, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 287, 302 septies A quater de l'annexe II au Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1985 et 1986, en omettant volontairement de faire ses déclarations dans les délais prescrits ; "aux motifs qu'en raison de son activité d'ingénieur-conseil, Hubert X... était tenu de souscrire à bonne date une déclaration annuelle de régularisation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (art. 287-1 et 302 septies A quater du Code général des impôts) ; qu'Hubert X... n'a, pour les exercices 1985 et 1986, souscrit aucune déclaration ; "alors, d'une part, que le délit de soustraction frauduleuse au paiement et à l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée, en cas d'omission de déclaration, est caractérisé et consommé par le seul défaut de déclaration mensuelle que tout redevable soumis au régime réel d'imposition doit souscrire au titre du mois précédent et sur laquelle la TVA exigible est assise ; que la déclaration annuelle de TVA n'est qu'une simple déclaration récapitulative de régularisation ; que l'action publique qui peut s'exercer jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration prescrite par la loi aurait dû être faite, prenait donc fin, en ce qu'elle concernait la TVA des mois de janvier à novembre 1985, le 31 décembre 1988 ; que, dès lors, cette action était définitivement éteinte lorsqu'est intervenue, le 14 septembre 1989, la plainte du directeur des services fiscaux préalable à toute poursuite pénale ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui s'est fondé, pour déclarer Hubert X... coupable de fraude à la TVA, sur le défaut des seules déclarations annuelles de TVA, simples déclarations récapitulatives et de régularisation, sans rechercher si Hubert X... avait, au cours des années 1985 et 1986, années de la prévention, omis de faire ses déclarations mensuelles, n'a pas caractérisé la soustraction frauduleuse au paiement et à l'établissement de cette taxe et a, par conséquent, violé l'article 1741 du Code général des impôts" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Hubert X..., ingénieur conseil, a été poursuivi, sur plainte de l'administration fiscale en date du 14 septembre 1989, pour avoir omis de faire en 1986 et 1987 les déclarations auxquelles il était tenu en matière de TVA et d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 et pour avoir pendant la même période tenu une comptabilité irrégulière ; Attendu que, pour déclarer Hubert X... coupable de défaut de declaration à la TVA seule infraction remise en cause par le moyen, la cour d'appel relève que le prevenu, qui ne conteste pas avoir été soumis à ces obligations, n'a souscrit pour les exercices 1986 et 1987 aucune des déclarations prévues aux articles 287-1 et 302 septies A quater du Code général des impôts, notamment les déclarations annuelles de régularisation prévue pour le régime simplifié d'imposition, malgré les multiples mises en demeure que l'Administration lui a adressées ; que seul le contrôle fiscal auquel il a été soumis a permis d'établir la véritable situation de l'intéressé ; qu'il résulte de ces circonstances qu'Hubert X... a agi volontairement dans le but de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que dans le régime simplifié d'imposition, alors applicable, l'action publique peut être engagée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle où la déclaration récapitulative aurait dû être faite et non celle où des déclarations abrégées ont pû être déposées, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; x Attendu que la déclaration de culpabilité du chef de fraudes fiscales justifie les condamnations prononcées ; qu'il n'y a pas lieu dès lors, d'examiner le second moyen de cassation qui discute la prévention d'omission de tenue de comptabilité dont le prévenu a également été déclaré coupable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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