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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-18.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.017

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant .... 45 à Dunkerque (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit du Procureur prés la cour d'appel de Douai (Nord), siègeant au palais de justice de ladite ville, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis, tels qu'il sont exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que Nadine X... a saisi le tribunal de grande instance d'une action tendant à la substitution dans son acte de naissance de la mention "sexe masculin" à celle de "sexe féminin" ; que l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1989) l'a déboutée de sa demande ; Attendu que le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ; Et attendu qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamantales qui se borne à reconnaître à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale et à interdire les ingérences de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit et n'impose donc pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas, en réalité, le sien, ni l'article 12 de la même convention qui garantit à deux personnes de sexe différent le droit de se marier ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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