Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07483 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIMZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00802
APPELANTE
CPAM 60 - OISE ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2 substitué par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) d'un jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [3] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [3] a contesté le 20 avril 2017 le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 18% au 18 juin 2016, à la suite de la maladie professionnelle de son salarié, M. [X] [C]. Cette contestation a été portée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, qui a transféré l'instance au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [3],
- infirmé la décision de la CPAM de l'Oise,
- dit qu'à la date du 17 juin 2016, le taux d'incapacité permanente partielle de 18% est inopposable à la société [3],
- dit que la somme de 30 euros provisionnée à l'encontre de la société [3], au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal, résultant des frais de consultation et expertise, en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, lui seront remboursés par la CPAM de l'Oise,
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens, en application de l'article 695 et suivants du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 24 juin 2019, la caisse en a interjeté appel le 19 juillet 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- constater l'irrecevabilité du recours de la société [3],
A titre subsidiaire :
- déclarer la décision de la CPAM de l'Oise attribuant à M. [C] un taux d'incapacité permanente de 18% opposable à la société [3],
- dire qu'au regard des dispositions légales et des séquelles décrites dans le rapport, le taux d'incapacité permanente de 18% a été correctement évalué et est conforme aux préconisations du barème d'invalidité,
En tout état de cause :
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son recours recevable à l'encontre du taux d'incapacité permanente alloué le 21 février 2017 à M. [X] [C] au titre de la maladie professionnelle du 17 juin 2016,
- dire mal fondé le taux d'incapacité permanente de 18% alloué à M. [C],
Statuant à nouveau,
- réduire à 0% le taux qui lui est opposable,
Subsidiairement,
- ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d'évaluer le taux d'incapacité permanente qui lui est opposable.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 21 octobre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité du recours
La caisse soulève l'irrecevabilité du recours au motif que le signataire de l'acte saisissant le tribunal de première instance n'était pas muni d'un pouvoir spécial à cet effet.
L'employeur rétorque qu'il a produit dès la première instance un mandat en date du 18 avril 2017 (pièce 9 de l'intimée) par lequel M. [M], agissant en qualité de Président de la société [3] donnait pouvoir à M. [K], directeur des ressources humaines « pour faire toute diligence nécessaire pour engager une action devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens afin de contester la décision d'attribution de rente de M. [C] [X] ». Il soutient que l'irrégularité soulevée par la caisse est donc couverte et ne peut être retenue par la Cour.
Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile et R. 142-201du code de la sécurité sociale, que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue.
Dès lors et dans la mesure où le mandat produit est daté du 18 avril 2017 et que le recours a été formé le 20 avril 2017, il convient de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de sa demande de nullité du recours.
2. Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse fixant taux d'invalidité permanente partielle
Pour déclarer la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle inopposable à l'employeur, le premier juge a retenu, à la lecture des conclusions du médecin consultant, qu'il ne pouvait être que constaté que la caisse n'a pas fourni l'audiogramme, pièce indispensable à un réel débat contradictoire, ainsi qu'à la tenue d'un procès équitable et que sa carence n'a pas permis qu'il soit satisfait aux exigences de l'article R.142-6-3 du code de la sécurité sociale et des articles 9 et suivants du code de procédure civile ainsi qu'aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La caisse critique cette motivation, qui correspond à la position de l'employeur, en faisant valoir qu'elle n'a pas à produire, s'agissant de la contestation d'un taux d'incapacité permanente partielle, les pièces et documents consultés ou détenus par le médecin conseil et couverts par le secret médical.
L'employeur demande la confirmation de la décision déférée.
L'article L.143-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Pour les contestations mentionnées aux 2o et 3o de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L'article R.143-33 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend:
1°/ L'avis et les conclusions motivées données à la Caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir;
2°/ Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. »
En application de ces textes, est transmis par la caisse à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. Celui-ci doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie par le médecin conseil sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le praticien-conseil du contrôle médical. Ce rapport peut être notifié au médecin conseil mandaté par l'employeur, si ce dernier en fait la demande.
Dès lors, l'audiogramme qui est une pièce médicale, n'a pas à être transmis ni au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction, ni au médecin mandaté par l'employeur.
Au cas particulier, la juridiction de première instance a désigné un médecin dans le cadre d'une consultation qui a indiqué :
« Il a été fixé par le médecin-conseil un taux d'incapacité de 18% pour « déficit auditif »
Le certificat médical initial du 04/10/2015 mentionne une « surdité de perception liée à une exposition sonore professionnelle »
Lésions initiales : manifestement le médecin-conseil a pris en compte l'audiogramme du 17/06/2016, examen non transmis. Les conditions de réalisation ne sont nullement précisées (durée d'éviction aux bruits traumatiques...). On ne sait rien sur les courbes des déficits retenus (courbe aérienne ou courbe cochléaire osseuse)
En l'absence de communication des courbes audiométriques, il est impossible de vérifier les déficits auditifs sur les quatre fréquences de conversation.
Si bien que si le calcul pondéré du déficit auditif retenu (20,25 50,60OD) et (20,20 60,65 OG), correspond effectivement à un déficit de 35 dB à droite et 36,5 dB à gauche ce qui déterminerait un taux d'incapacité de 18%, les éléments du rapport d'évaluation ne permettent pas de déterminer le taux d'incapacité. »
Il ressort de ce rapport que si le médecin consultant a effectivement constaté que l'audiogramme n'était pas produit, ce qui n'est pas un motif qui justifie l'opposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle à l'employeur, ce technicien a également relevé que le rapport du médecin conseil de la caisse mentionnait des mesures et le calcul pondéré du déficit auditif pour chacune des oreilles.
Il ressort de ce constat que figuraient dans le rapport transmis par le praticien-conseil au médecin consultant les mesures relevées lors de l'examen audiométrique et le déficit moyen pour chaque oreille de sorte que le rapport comportait les éléments prévus par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale et que la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] ne peut pas être déclarée inopposable à l'employeur.
3. Sur le taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, l'employeur fait valoir que le rapport n'a pas examiné la question de l'existence d'un éventuel état antérieur, que les éléments versés par la caisse n'attestent pas du bon calibrage et de l'insonorisation de la cabine dans laquelle a été effectué l'audiogramme, et que ces éléments doivent conduire la cour à réduire le taux d'incapacité permanente partielle à 0%.
La caisse répond, sans que cela soit contesté, que l'audiogramme qui permis de mesure la surdité résiduelle a été effectué au moment de la date de consolidation. Elle indique également qu'elle a fait application du paragraphe 5.5.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, conformément aux dispositions de l'article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Il résulte effectivement du paragraphe 5.5.2 de ce tableau qu'un déficit auditif pondéré correspondant à 35 dB et à 36,5 dB correspond à un taux d'incapacité partielle permanente de 18%. Si l'employeur indique que le médecin conseil n'a pas retenu d'état antérieur, la cour constate qu'il ne produit aucun élément susceptible d'étayer l'existence de circonstances de cette nature, susceptibles de minorer le taux retenu par la caisse. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle la cabine avec laquelle l'audiogramme n'aurait pas été insonorisée est une pure pétition de principe qui n'est pas étayé.
Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a fixé à bon droit à 18% le taux d'incapacité partielle permanente de M. [X] [C] à la suite de sa maladie professionnelle.
La décision du premier juge doit être infirmée.
4. Sur les dépens
La société [3], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité du recours introduit le 20 avril 2017 par la société [3] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise du 21 février 2017 fixant le taux de incapacité permanente partielle de M. [X] [C],
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DIT opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise du 21 février 2017 fixant le taux d'incapacité permanente partielle à compter du 18 juin 2016 de M. [X] [C],
FIXE à 18% à compter du 18 juin 2016 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [C] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2016 et consolidée le 17 juin 2016 dans les rapports entre la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise,
CONDAMNE la société [3] aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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