Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-12.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.012
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Annie Z..., épouse X..., demeurant Cité Les Grillères, 15310 Saint-Cernin,
2 / M. Maurice Z..., demeurant à Cassies, 15150 Saint-Victor,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant à Cassies, 15310 Saint-Cernin,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X... et de M. Z..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 janvier 1999), que, par acte du 10 juillet 1989, M. Z... a donné à bail à M. Y... un domaine rural d'une superficie d'environ 25 hectares ; que, par acte du 13 mars 1993, M. Z... a fait une donation-partage de ses biens à ses trois enfants, attribuant à sa fille, Mme X..., des parcelles comprenant un bâtiment d'exploitation d'environ 14 hectares et se réservant l'usufruit du tout ; que, par acte du 10 septembre 1996, M. Z... et Mme X... ont délivré congé à M. Y... aux fins de reprise au profit de Mme X... des parcelles qui lui avaient été attribuées ; que, par acte du 5 mars 1997, l'usufruit de M. Z... a été converti en rente viagère avec effet au 25 juillet 1996 ;
Attendu que pour annuler le congé comme constituant une reprise partielle portant atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation de M. Y..., l'arrêt retient que la conversion de l'usufruit en rente viagère n'a été décidée qu'après la contestation du congé et la tentative infructueuse de conciliation et que sa rétroactivité avait, à l'évidence, pour seul but d'empêcher le fermier de bénéficier des droits qu'il tient du statut des baux ruraux ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une fraude à la loi, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... et à M. Z..., ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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