Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
DÉCISION DU 7 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03034 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [U] [B] [N], né le 2 Août 1988 à GUIMARAES (PORTUGAL), demeurant : 1 rue neuve - etge 1 - N°5 - - 45550 SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL, Comparant en personne.
(Dossier 424003884 MD. GUIBERT)
DÉFENDEURS :
Société BANQUE BCP, dont le siège social est sis : Service recouvrement, successions et patrimoine - 16 rue Herold (réf dette 0004125790070004005086853,P0009827303 [N]) - 75001 PARIS, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis : Service client - TSA 50001 – (réf dette 2200550222-4655583785 [N]) - 36400 LA CHATRE, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ENGIE, dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES - Service surendettement - 186 avenue de Grammont – (réf dette 511178090/V022903590 [N]) - 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
SIP ORLEANS COLIGNY, dont le siège social est sis : 131 Faubourg Bannier – (réf dette TF21 MENDES) - 45042 ORLÉANS CEDEX 1, Non Comparant, Ni Représenté.
Société BANQUE BCP, dont le siège social est sis : Chez BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT - TSA 71930 (réf dette 43260782739003 [N]) - 59781 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis : Service surendettement - TSA 71930 – (réf dette 43260782732100 [N]) - 59781 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : Place Saint Charles – (réf dette Indu PPA plus de 25 ans [N]) - 45946 ORLEANS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 20 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 5 mars 2024, Monsieur [F] [U] [B] [N], né le 2 août 1988 à GUIMARAES (PORTUGAL), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 30 mai 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 68 mois, au taux de 0 %, avec un effacement du solde du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 220,44 euros. La Commission précise que Monsieur [B] [N] a bénéficié de précédentes mesures pendant 16 mois.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [F] [U] [B] [N] a contesté cette décision. Il fait valoir qu’un nouvel élément est à prendre en compte, puisqu’il vient de trouver un logement avec un loyer à hauteur de 700 euros, alors qu’auparavant il était hébergé gracieusement par ses parents. Il fait remarquer que cette situation va modifier considérablement sa capacité de remboursement.
Le dossier de Monsieur [F] [U] [B] [N] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 27 juin 2024 et reçu le 4 juillet 2024.
Monsieur [F] [U] [B] [N], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 14 août 2024 à l'audience du 20 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [F] [U] [B] [N] a comparu et a maintenu les termes de sa contestation. Il a ainsi confirmé la prise d’un logement à son nom. Il a actualisé ses ressources et ses charges. Il a précisé qu’il s’agissait de son second dossier de surendettement, ayant préalablement bénéficié d’un moratoire pour vendre le bien immobilier dont il était propriétaire.
Il a remis ses justificatifs à l’appui de ses déclarations.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :
le SIP d’Orléans-Coligny a fait état de sa créance de 639,00 euros ;
la SA BPCE FINANCEMENT a indiqué que ses créances étaient de 4991,22 euros et 2090,70 euros ;
la SAS BANQUE BCP a précisé ne pas avoir d’observation particulière à formuler ;
la SAS SOGEDI (indiquant être mandatée par SUEZ EAU FRANCE CR IDF NORD PICARDIE RUE BUHL 60316 CREIL CEDEX) a rappelé sa créance de 864,71 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures à Monsieur [F] [U] [B] [N] a été réalisée le 7 juin 2024.
Monsieur [F] [U] [B] [N] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 25 juin 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [F] [U] [B] [N] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [F] [U] [B] [N] est célibataire. Il n’a pas d’enfant à charge. Il travaille en CDI comme coffreur. Il perçoit un treizième mois, qui lui est versé en novembre. Ce treizième mois sera pris en compte dans le calcul de ses ressources mensuelles. Le mois d’août 2024 ne sera en revanche pas utilisé pour calculer les ressources moyennes, du fait des heures non travaillées déduites et faut de connaissance des règles spécifiques au poste lié aux congés payés. Il perçoit également une prime d’activité.
Monsieur [F] [U] [B] [N] est imposable sur ses revenus. Le montant de son loyer, qu’il doit verser à compter de septembre 2024, sera inclus désormais dans ses charges. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [F] [U] [B] [N] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Il y aura lieu également de tenir compte de la pension alimentaire de 250 euros que Monsieur [B] [N] verse pour ses deux enfants mineurs qui vivent avec leur mère. Le droit de visite et d’hébergement fixé par le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 20 octobre 2021 sera inclus dans les charges.
RESSOURCES :
salaire : 1830 euros ;
prime d’activité : 57,79 euros ;
=> TOTAL : 1887,79 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 700 euros ;
pension alimentaire : 250 euros ;
impôts : 48,25 euros ;
forfait DVH : 219 euros ;
=> TOTAL : 2083,25 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [U] [B] [N] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 416,61 euros.
La question qui se pose est donc celle de savoir si la situation de Monsieur [F] [U] [B] [N] est irrémédiablement compromise ou non.
En la matière, il doit être rappelé qu’il a fait l’objet, en fin d’année 2022, d’une décision de suspension de 24 mois de l’exigibilité des créances, qui représentaient alors un total de 171970,10 euros. Cette suspension avait pour but de lui permettre la vente amiable du bien commun avec son ex conjointe.
Monsieur [B] [N] a déposé un nouveau dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 14 mars 2024, à l’issue de la vente du bien immobilier.
L’endettement total postérieurement à la vente du bien immobilier, calculé par la Commission de surendettement, est de 18268,77 euros.
S’il peut donc bénéficier d’une suspension de l’exigibilité de ses créances dans la mesure où il a déposé ce second dossier après une durée de seulement 16 mois du premier moratoire, encore faut-il s’assurer que la fixation d’un nouveau moratoire, qui pourrait uniquement être d’une durée maximale de 8 mois, serait utile.
Or, force est de constater que Monsieur [B] [N] a un emploi stable, sans perspective connue d’évolution à ce jour, et que ses charges n’ont pas, en l’état, vocation à se réduire.
Le loyer qu’il doit désormais régler est élevé par rapport à ses ressources, cependant, s’il devait être réduit à proportion de celles-ci (autour de 600-630 euros), il ne permettrait pas pour autant une capacité de remboursement.
Enfin, les sommes présentes sur ses comptes bancaires au moment de l’audience ne sont pas de nature à permettre d’envisager un versement en faveur des créanciers.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sa situation devant être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il est précisé que cette mesure, qui fait suite à une décision de rééchelonnement prise par la commission de surendettement, emporte les effets prévus à l'article L741-2 du Code de la consommation. Toutefois, en application de l'article L741-7 de ce Code, les dettes sont arrêtées à la date du présent jugement.
Un tableau sera en conséquence intégré dans le dispositif du présent jugement, fixant le montant des dettes effacées, étant ajouté que, au vu des éléments produits par les parties (et des réponses de quatre créanciers), les montants retenus par la Commission de surendettement dans sa décision de du 30 mai 2024 demeurent inchangés.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [F] [U] [B] [N], né le 2 août 1988 à GUIMARAES (PORTUGAL), à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret le 30 mai 2024 ;
ACCUEILLE cette demande sur le fond ;
CONSTATE le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [F] [U] [B] [N], ainsi que l'absence d'actif ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [F] [U] [B] [N] ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Monsieur [F] [U] [B] [N] restant dues au jour du jugement, en particulier celles figurant dans l'état des créances ci-dessous, et à l'exception :
de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
des dettes alimentaires ;
des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers ;
RAPPELLE que les créances ainsi effacées sont les suivantes :
Créancier
Référence
Montant restant
dû début
EFFACEE
SIP ORLEANS COLIGNY
TF 21
639,00 €
OUI
ENGIE
511178090/V022903590
5 233,43 €
OUI
SUEZ EAU RANCE
220050222-4655583785
864,71 €
OUI
CAF DU LOIRET
Indû PPA plus de 25 ans
338,67 €
OUI
BANQUE BCP
P0009827303
3 549,85 €
OUI
BANQUE BCP
43260782739003
2 090,70 €
OUI
BPCE FINANCEMENT
4326078273100
4 991,22 €
OUI
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Monsieur [F] [U] [B] [N] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par mise à disposition au greffe les jour, mois et année précités.
LE GREFFIER LE JUGE