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Tribunal Administratif de Paris, 17 décembre 2024. 2432640

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432640

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les motifs des refus de candidatures à des emplois qu'il a présentées sur la plateforme " Civils de la Défense ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " 4. La requête présentée par M. B ne tend à l'annulation d'aucune décision et ne comporte l'énoncé d'aucun moyen. Elle ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiés à M. A B. Fait à Paris, le 17 décembre 2024. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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