Cour de cassation, 12 novembre 2009. 08-21.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.790
Date de décision :
12 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2008) a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... aux torts de ce dernier ;
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge une prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir exposé la situation personnelle des époux, la cour d'appel a relevé que la disparité des conditions de vie respectives des époux actuellement et après cessation d'activité de Mme X..., la durée du mariage et l'interruption de la carrière professionnelle de l'épouse pendant quatre ans justifiaient que la prestation compensatoire soit portée à 100 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a prononcé le divorce aux torts du mari ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des nombreuses attestations produites par l'épouse que M. Y... s'est totalement investi dans son activité professionnelle délaissant sa famille (pièces numéros 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26), se présentant régulièrement en retard à des invitations ou pour prendre le repas en famille (pièces 14 et 20) et ne revenant au domicile de son épouse et de leur fils que deux jours par semaine, et parfois un seul (pièce numéro 21) ; que Mme X... avait pris l'habitude de partir en vacances seule avec Thibault, son mari ne souhaitant pas cesser même momentanément son activité professionnelle (pièces numéros 15, 17, 20, 21, 23, 26) ; qu'il est également établi que le mari avait l'habitude de déprécier les opinions de son épouse devant leurs amis (pièces numéros 17, 18, 23), et qu'il a modifié contre sa volonté, pendant qu'elle était en vacances, le lieu de son domicile à LYON (pièces numéros 22 et 26) ; que ces faits sont rapportés de manière précise et concordantes par les témoins ; que la circonstance que certains témoins soient des proches de l'épouse n'altère pas pour autant la sincérité de leurs témoignages, qui ne seront pas écartés (pièces numéros 17 et 24) ; que l'ensemble de ces témoignages prouve qu'après avoir pris sa retraite de l'armée en 1990, M. Y... a choisi de s'investir exclusivement dans sa vie professionnelle, négligeant son épouse et son fils qu'il a délaissés à partir de cette date ; que d'autre part, il n'a pas fait preuve envers son épouse de la considération qu'elle était en droit d'exiger ; que la mariage suppose une communauté de vie qui n'existait plus en l'espèce par manque d'implication du mari ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari » ;
ALORS QUE, premièrement, en application de l'article 245 du Code civil, les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués par le demandeur ne lui sont pas imputables ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que Mme Y... avait pris seule la décision de se fixer à Oullins pour pouvoir reprendre son poste de travail (conclusions du 10 mars 2008, p.6 et 10) et encore que l'organisation de la vie conjugale avait été décidée d'un commun accord et que par suite l'épouse avait accepté cette forme de vie (conclusions du 10 mars 2008, p.7) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le mode de vie, imputé à faute à M. Y..., n'était pas imputable à l'épouse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2145 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du second degré se sont fondés sur les attestations de Mme A... (n°39 devant les juges du premier degré et 18 devant la Cour d'appel) de Mme B... (n°54 devant les juges du premier degré et 23 devant la Cour d'appel) et de Mme Louisette X... (n°38 devant les juges du premier degré et 17 devant la Cour d'appel) ; qu'à aucun moment l'attestation de Mme X... ne fait état de ce que M. Y... dépréciait les opinions de son épouse devant leurs amis ; qu'en rattachant à une attestation, une appréciation qu'elle ne portait en aucune manière, les juges du fond en ont dénaturé les termes.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a mis à la charge de M. Y... une prestation compensatoire et fixer le montant de celle-ci à 100.000 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prestation compensatoire, M. Y... est âgé de 62 ans et son épouse de 60 ans ; quel a vie commune à durée une vingtaine d'années et le mariage quatorze ans ; que les revenus de Mme X... sont les suivants : en 2005 : 1636,83 par mois, 1682,95 par mois en 2007, lorsqu'elle sera en retraite, une pension des armées 876,74 et une pension de 200 par mois au titre de son activité de préparatrice en pharmacie, loyer mensuel de l'appartement de VAULX EN VELIN 489,13 » ; que son patrimoine se compose de l'appartement qu'elle occupe à ST GENIS LAVAL, qu'elle évalue à la somme de 160.000 , un appartement qu'elle donne en location à VAULX EN VELIN qu'elle évalue à 57.930 , pris auquel elle l'a acquis le 18 décembre 2003, des liquidités pour 32.489 au 7 décembre 2005, date de sa déclaration sur l'honneur ; que Mme X... supporte, outre les charges de copropriété de ses deux appartements, les mensualités de trois crédits immobiliers de 311,33 , 427,34 et 118,48 soit au total 850,15 jusqu'en 2018, 2017 et 2017 ; qu'elle rembourse également un crédit dont la dernière mensualité est fixée au 1er décembre 2008 pour un montant de 122,41 par mois ; qu'afin de suivre son mari à PARIS puis en Normandie, et pour élever l'enfant commun, elle a interrompu sa carrière professionnelle pendant quatre ans ; qu'elle subira en conséquence une réduction de sa pension de retraite ; que ses ressources mensuelles peuvent être évaluées à environ 1500 par mois lorsqu'elle sera en retraite, revenus fonciers compris, dont à déduire les mensualités des crédits immobiliers ; que de son côté, M. Y... qui ne produit ni documents récents sur sa situation financière ni bilans de ses sociétés justifie des éléments suivants : pension de retraite 2004 : 2135,08 par mois ou 25621 pour l'année, revenus des actions : 10668 en 2004, revenus locatifs nets : 4696 en 2004 (11899 pour l'année 2003), déficit foncier : 3116 , pensions alimentaires : 18984 en 2004 pour son épouse et ses trois enfants, patrimoine immobilier évalué par M. Y... au 1er janvier 2005 : patrimoine acquis avant le mariage : un pavillon à Montigny (78), évalué à 230.000, un pavillon à Oullins (69) évalué à 230.000 , une grange à Champigny (71 selon lui sans valeur, patrimoine acquis après le mariage : un bâtiment artisanal à Cluny (71) évalué à 61.000 , un bâtiment artisanal à Falaise (14), évalué à 130.000 , remboursement de frais : 1000 par mois en 1999, remboursement d'un crédit immobilier à raison de 549 par mois jusqu'en juin 2009 inclus ; qu'aujourd'hui les deux premiers enfants de M. Y... ne sont plus à sa charge ; que ses revenus sont incontestablement supérieurs à 4000 par mois ; qu'il dispose en outre d'un bien immobilier libre en région parisienne ; que dans ces conditions la disparité des conditions de vie respectives des époux actuellement et après la cession d'activité de Mme X..., la durée du mariage et l'interruption de la carrière professionnelle de l'épouse pendant 4 ans justifient que la prestation compensatoire soit portée à 100.000 » ;
ALORS QUE, premièrement, si les juges du fond prennent en compte la durée du mariage, pour statuer sur la prestation compensatoire, ils n'ont pas à prendre en considération la durée du concubinage qui a pu précéder le mariage, la prestation compensatoire étant une institution liée au mariage ; qu'en l'espèce, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont énoncé « que la vie commune a duré un vingtaine d'année et le mariage quatorze ans » (p.4, alinéa 2) et que ce faisant ils ont violé les articles 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, M. Y... ayant invoqué une pension alimentaire de 500 par mois au titre de l'entretien des enfants nés d'une première union, Mme Y... ne contestait à aucun moment l'existence ou le quantum de ces charges dans ses conclusions du 11 janvier 2008 (v. notamment p.18) ; qu'en écartant la pension alimentaire mensuelle servie aux deux enfants nés d'une précédente union, sans rouvrir les débats pour permettre à M. Y... de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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