Cour de cassation, 19 novembre 2002. 01-02.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.747
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2000), que M. X..., titulaire de diverses marques déclinant l'appellation maxitel, a, par un premier contrat conclu en 1992, puis par un second, enregistré en 1997, concédé une licence d'exploitation de deux de ces marques à la Société européenne de prestations technologiques (la société Sept) ; qu'il a cédé d'autres marques à la société Téléfact, aux termes d'un accord enregistré le 29 avril 1996, bénéficiant notamment à la société France télécom et à ses filiales et contenant certaines stipulations relatives à la coexistence entre les marques ainsi cédées et celles donnant lieu à la licence d'exploitation ; que M. X... et la société Sept ont assigné la société téléfact ainsi que la société France Télécom et sa filiale la société France Télécom mobiles international, en estimant que l'utilisation de la marque maxitel sur site internet caractérisait la violation des engagements contractuels, et constituait subsidiairement une contrefaçon de marque ; que M. X... s'est désisté de l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement rejetant ses demandes ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de la société Sept ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sept fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué au regard de sa demande tendant à voir constater que les sociétés France Télécom, France Télécom mobiles international et Téléfact n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles en commettant une faute engageant leur responsabilité en publiant sciemment des annonces publicitaires reproduisant la marque maxitel sans l'autorisation de son titulaire, alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ;
que dans ses conclusions d'appel, la société Sept invitait la cour d'appel à constater que les société France Télécom, France Télécom mobiles international et Téléfact avaient manqué à leurs obligations contractuelles, commettant ainsi une faute engageant leur responsabilité à son égard, en publiant sciemment des annonces publicitaires reproduisant la marque maxitel, sans se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle ;
qu'en retenant que la société Sept ne pouvait se fonder sur un acte auquel elle n'était pas partie pour voir engager la responsabilité contractuelle des sociétés France Télécom, France Télécom mobiles international, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage ; qu'en se prononçant de la sorte, bien que la société Sept n'ait pas cantonné ses demandes au terrain de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Sept ayant fondé son action sur la violation des dispositions de l'acte de cession, sans exposer en quoi ce manquement constituait à son égard une faute lui ayant porté préjudice, la cour d'appel a exactement retenu qu'une telle action tendait à voir engager la responsabilité contractuelle des sociétés défenderesses, de sorte qu'elle n'était pas recevable en tant que formée par un tiers au contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Sept fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en contrefaçon de marque, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le contrat de licence de marque inscrit le 27 octobre 1997 ne précise par que la licence est exclusive, sans rechercher si le contrat de licence inscrit le 19 août 1992, qui indique qu'à compter de ce jour, 12 juin 1992, la dénomination maxitel est concédée sous les garanties ordinaires et de droit à la société Sept, cette Sarl faisant son affaire des contrefaçons éventuelles dont la marque a pu faire l'objet et des poursuites qu'elle jugera bon de leur donner, n'établissait pas que la société Sept s'était vu conférer le droit d'agir en justice en cas de contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1134 du Code civil et 32 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en retenant également, à l'appui de sa décision, que M. X... n'étant plus partie à l'instance en contrefaçon du fait du désistement intervenu en cause d'appel, la société Sept ne pouvait agir seule en contrefaçon qu'après avoir mis celui-ci en demeure d'exercer son droit, ce qui n'avait pas été le cas, après avoir constaté que M. X... s'était désisté, en cause d'appel, des demandes qu'il avait lui-même formées à l'encontre des sociétés France Télécom, France Télécom mobiles international et Téléfact, manifestant ainsi sa volonté de ne pas poursuivre l'instance en contrefaçon, ce qui rendait sans objet la nécessité d'une mise en demeure non suivie d'effet, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que selon l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ; qu'en cas d'intervention, le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal ; que l'intervention n'est donc notamment pas affectée par le désistement du demandeur principal ;
qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle et 329 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu par motifs non critiqués que le contrat en vigueur en l'espèce était celui, non daté, inscrit le 27 octobre 1997 au Registre des marques", elle n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche portant sur les clauses du contrat passé entre les parties en 1992 ;
Attendu, d'autre part, que le pourvoi s'attaque en sa deuxième branche à des motifs surabondants ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt n'ayant pas déduit l'irrecevabilité de l'action de la société Sept du désistement de M. X..., le moyen est inopérant en sa troisième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société européenne de prestations technologiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés la société France Télécom, France Télécom mobiles international et Téléfact, prises solidairement, la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
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