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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-83.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.923

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - K. Boye, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 juin 1994, qui, après relaxe de Sylvie C. du chef de diffamation non publique, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 26-11 du Code pénal tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, les articles R. 621-1 et R. 621-2 du Code pénal tels qu'ils sont applicables depuis le 1er mars 1994, article 29 de la loi du 29 juillet 1881, les articles 591 et 593 du Code procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Sylvie C. non coupable de la contravention d'injures publiques à raison de la première lettre incriminée datée du 12 avril 1990 et a débouté Boye K. de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que le Code pénal désormais en vigueur incrimine de manière distincte la diffamation non publique et l'injure non publique, dont les éléments n'ont pas été modifiés ; que la création d'une infraction spécifique de diffamation non publique par le décret du 29 mars 1993 conforte la thèse suivant laquelle avant cette réforme la diffamation non publique ne pouvait être assimilée à une injure non publique ; que la lettre du 12 avril 1990 comporte des accusations précises de harcèlement sexuel ; qu'elle présente donc, au sens de la loi sur la presse, un caractère diffamatoire et non un caractère injurieux ; que dès lors les faits ne pouvaient être poursuivis sous la qualification d'infraction à l'article R. 26-11 du Code pénal n'ayant pas d'effet rétroactif ; "alors qu'au sens de l'article 29 de la loi du 9 juillet 1981 la diffamation non publique était assimilée à la contravention d'injure non publique ; que l'article R. 621-1 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994, incrimine la diffamation non publique dans les mêmes termes et sous la même sanction que les textes antérieurs ; qu'en constatant que la lettre de Mme C. du 12 avril 1990, à laquelle n'a pas été donnée de publicité, comporte des accusations précises de harcèlement sexuel, la cour d'appel devait nécessairement retenir la qualification de diffamation non publique et faire application des nouveaux textes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention d'injure non publique prévue et réprimée tant par l'article R. 26-11 du Code pénal alors en vigueur que par l'article R. 621-1 du Code pénal applicable depuis le Ier mars 1994 ; Attendu que pour relaxer la prévenue et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel après avoir relevé que la publicité faisait défaut en raison de la communauté d'intérêts existant entre les destinataires se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1994, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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