Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-41.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.074
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEM Sunher, Usine de Chimpy, société anonyme, dont le siège est BP.
29, 67130 Schirmeck, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SEM Sunher, Usine de Chimpy, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 1994), que M. X..., engagé en juillet 1974 par la société Sunher en qualité de technicien puis passé au service de la société Sem Sunher et promu en dernier lieu directeur du département electro-technique, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 août 1989 ;
Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave, alors que, selon le moyen, le dernier manquement professionnel commis par le salarié permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents pour apprécier la gravité des faits reprochés ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., directeur du département électro-technique aux appointements mensuels de 29 500 francs, licencié le 24 août 1989, après un entretien préalable le 22 août 1989, a donné une fausse référence dans le devis à l'adresse du client Georgin le 30 juin 1989 laquelle a dû être rectifiée le 22 août 1989, erreur qui a causé une perte pour la société ;
qu'il n'avait pas toujours classé au moment de son licenciement les 40 produits restant lors de l'inventaire en janvier 1989 comme cela le lui avait été demandé et qu'il avait traité avec un retard de plusieurs semaines les devis TRT et EGC ;
et qu'en se contentant de relever que ces trois griefs ne pouvaient, eu égard à leurs dates, justifier le caractère de gravité invoqué par l'employeur quant au comportement de M. X... sans préciser la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de la fausse référence donnée le 30 juin 1989 et rectifiée le 22 août, ni celle à laquelle il avait été informé des retards de M. X... dans l'établissement des devis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande et d'allouer la somme de 10 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sem Sunher au paiement de la somme de 10 000 francs à M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne également la société SEM Sunher, Usine de Chimpy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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