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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2404327

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2404327

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme B C agissant en son titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de M. E C, représentée par la Selarl Lexvox, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. C a été prise en charge au centre hospitalier de à compter du mois de décembre 2022. Elle soutient que l'expertise demandée est utile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, l'Assistance-Publique-Hôpitaux de Marseille et la société Relyens Insurance, représentés par la Selarl Carlini, déclare ne pas s'opposer à l'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentés par la Selarl de la Grange et Fitoussi avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise. La requête a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.La requérante demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. C a été pris en charge au centre hospitalier Nord relevant de l'AP-HM à compter du 30 décembre 2022. Il résulte de l'instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l'objet d'une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le Professeur A D, exerçant au service de médecine interne du CHU Pité Salpétrière, 47 boulevard de l'hôpital, 75013 Paris, , est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par l'AP-HM entendre tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C ; 2°) décrire l'état de santé du défunt, M. C, avant ses prises en charge par l'hôpital Nord le 30 décembre 2022 et jusqu'à son décès le 6 mars 2024, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. C et aux symptômes qu'il présentait ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux ou de soins ou des manquements dans l'organisation du service ont été commis lors de la prise en charge de M. C; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. C et indiquer quelle est la fréquence, le caractère habituel ou prévisible de cette dégradation par rapport au diagnostic qui a été ou aurait dû être posé ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. C a un rapport avec son état initial, ou l'évolution prévisible de cet état ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement, maladresse ou défaillance reproché à l'AP-HM ; dire si le décès de M. C est imputable à une faute de la part de l'AP-HM ou à un aléa thérapeutique ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ; 7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. C ou ses représentants légaux, ont été informés de la nature des traitements qu'elle allait recevoir, et des conséquences normalement prévisibles de ces traitements et si M. C, ou ses représentants légaux, ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. C a subi une perte de chance de guérison en refusant les traitements et si l'intéressée ou ses représentants légaux en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 8°) dire si le défunt a été victime d'une infection et, dans l'affirmative, en rechercher l'origine plausible et les facteurs ayant favorisé son développement ; donner son avis sur le point de savoir si cette infection est d'origine nosocomiale ; 9°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique et tous autres postes de préjudices susceptibles d'être apparus ; 10°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ; Article 3 : : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C, à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, à la société Relyens Insurance, à la Caisse primaire d'assurance maladie, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des Infections Nosocomiales et au Professeur D, expert. Fait à Marseille, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, Signé E Argoud La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier

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