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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 octobre 2023. 2212609

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2212609

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 18 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le solde de son permis de conduire de trois points. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction et qu'il a présenté une requête en exonération. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision litigieuse a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()". 2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. C A daté du 14 août 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les mentions relatives à l'infraction du 18 février 2022 ont été supprimées de son dossier. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision litigieuse postérieurement à l'introduction de la requête de M. C A. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 5 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiercommissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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