Tribunal Administratif de Nantes, 21 décembre 2022. 2215722
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2215722
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. C E D et Mme A B, représentés par Me Le Brun, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 28 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D le visa sollicité dans un délai de quinze jours ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à titre principal, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et, à titre subsidiaire, si l'aide juridictionnelle ne devait pas leur être attribuée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée maintient M. C E D dans une situation irrégulière en Iran, d'où il risque d'être expulsé vers l'Afghanistan où il est menacé de mort du fait de son activité professionnelle de journaliste, ainsi qu'en témoignent les attestations produites ; l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan l'a conduit à vouloir quitter ce pays et à se réfugier en Iran ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un vice de procédure ; l'existence d'une décision implicite de rejet ne dispense pas l'administration de justifier que le recours a été examiné par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France dans une composition régulière, ce qui n'est pas établi en l'espèce ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le formulaire tenant lieu de décision est intitulé " Notification de refus de délivrance d'un visa long séjour sollicité en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ", ce qui ne correspond pas à la demande qui a été faite ; la demande de visa a été instruite sur un autre fondement ; la demande de M. D ne peut avoir fait l'objet d'un examen sérieux car Mme B est bénéficiaire d'une carte de résident ; M. D a joint à sa demande intitulée " Demande de visa pour un long séjour " une lettre explicative datée du 18 janvier 2022 ; il ressort des échanges par courriels avec l'ambassade que la situation de Mme B leur était connue, ainsi que celle de M. D ; des justificatifs de l'activité professionnelle de M. D avaient été fournis ; la décision attaquée ne fait état d'aucune des circonstances particulières de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la chaîne de télévision pour laquelle M. D travaillait fait l'objet de nombreuses menaces de la part des talibans ; M. D est lui-même menacé en Afghanistan ; il ne bénéficie pas d'un droit au séjour en Iran, son visa étant expiré ; il encourt une sanction pénale et une expulsion vers l'Afghanistan ; il vit caché en Iran ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. D et Mme B sont mariés ; ils communiquent régulièrement et Mme B envoie des sommes d'argent à M. D ; ils démontrent leur volonté de mener une vie familiale normale, laquelle ne peut se dérouler en Afghanistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : les menaces alléguées ne sont pas attestées. La requérante ne démontre pas avoir engagé une demande de regroupement familial alors qu'elle remplit les conditions pour ce faire ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. D n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale ; son mariage est intervenu postérieurement à l'obtention du statut par Mme B. S'il n'est pas contesté que la qualité de journaliste expose le requérant à des menaces, les éléments produits ne présentent pas un caractère personnel et direct.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2022 sous le numéro 2214978 par laquelle M. C E D et Mme A B demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 10 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Le Brun, avocat de M. D et de Mme B, qui met en avant les menaces particulières pesant sur la sécurité de M. D du fait de ses activités de journaliste et producteur engagé en Afghanistan. Il doit aujourd'hui se cacher en Iran et y demeurer en situation irrégulière au regard du non-renouvellement de son visa ; la décision révèle qu'il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui, s'il ne conteste pas les risques encourus par l'intéressé en Afghanistan, s'interroge sur le fait qu'aucune demande de protection n'a été faite auprès du haut-commissariat aux réfugiés et qu'aucune demande de regroupement familial n'a encore été réalisée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme B sont des ressortissants afghans mariés depuis le 5 septembre 2019. Mme B est titulaire en France d'une carte de résident. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. S'il n'est pas contesté, qu'eu égard à sa profession de journaliste, M. D serait en danger en Afghanistan, les craintes émises quant à des menaces directes en Iran et quant à son expulsion imminente de ce pays ne sont pas établies de manière suffisamment probante pour justifier que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés, alors en outre que le recours en annulation formé contre la décision critiquée est inscrit au rôle d'une audience publique du 20 mars 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C E D et de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E D, à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me. Le Brun.
Fait à Nantes, le 21 décembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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