Cour de cassation, 20 février 1991. 88-44.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.355
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Haras du Y..., M. X..., demeurant à Le Val Saint-Germain (Essonnes),
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes (agriculture), au profit de Mlle Florence Z..., demeurant la Baronie Tursac à Les Eysies (Dordogne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que M. X..., exploitant du Haras du Y..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes, 23 juin 1988) de l'avoir condamné à payer à Mlle Z... diverses sommes à titre notamment de salaire, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que Mlle Z... a été employée au Haras du Y... en qualité de stagiaire TUC et non pas de salariée et ne pourrait dès lors prétendre tout au plus qu'à une rémunération correspondant au montant des stages TUC pendant trois mois ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, bien qu'il y ait été régulièrement convoqué par une lettre recommandée dont il avait accusé réception ; qu'il s'ensuit que le moyen qu'il présente devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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