Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.935
Date de décision :
31 mars 2016
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 468 F-D
Pourvoi n° U 15-14.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [G], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt n° RG : 13/03155 rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France (la caisse) a, au motif qu'il était intervenu en fraude, annulé le 12 janvier 2012 le rachat de seize trimestres d'assurance vieillesse effectué le 19 mars 2007 par M. [G] (l'assuré) qui a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour retenir une faute de la caisse et allouer, en réparation, une certaine somme à l'assuré, l'arrêt énonce que celle-ci a mis près de cinq ans à réaliser qu'une fraude avait été commise ; que, certes, elle a dû traiter plus de 100 000 dossiers de la nature de celui de l'assuré, mais, qu'outre le délai qui vient d'être rappelé, il faut souligner que, selon les éléments de la procédure, le dossier avait été traité par un employé, dont elle se doutait, dès avant l'audition de l'assuré par les contrôleurs de ses services, qu'il était à l'origine d'une fraude massive à son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune faute ne pouvait résulter du délai mis par l'organisme social à détecter une fraude ou une inexactitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse de mutualité sociale d'Ile-de-France à payer à M. [L] [G] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute commise par cette caisse dans la gestion du dossier de l'intéressé, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande indemnitaire de M. [G] ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [G].
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CMSA d'Ile-de-France ayant implicitement rejeté la demande de monsieur [G] d'infirmer la décision de la caisse, en date du 19 janvier 2012, d'annuler la régularisation de cotisations arriérées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « […] en tout état de cause, ce qui. a conduit la CMSA vouloir retirer à M. [G] le bénéfice du rachat de cotisations est la «fraude» qu'il aurait commise ; que dans l'attestation qu'il a adressée à la CMSA pour pouvoir bénéficier de la possibilité du rachat de cotisations sociales, M. [G] a indiqué avoir travaillé dans diverses exploitations ou établissements ; que lors de son audition par les agents de la CMSA ayant procédé aux vérifications de la situation, M. [G] a fourni les indications suivantes : - s'agissant de M. [T], il avait travaillé mais n'était pas en mesure d'indiquer les prénoms de l'exploitant, de son épouse, de leur fils; - s'agissant de la Compagnie générale de conserves, M. [G] a précisé ne pas avoir eu le statut de salarié et avoir rédigé un rapport de stage à la fin de sa mission dans cette entreprise, - s'agissant des activités qu'il aurait eues en Bretagne et en Normandie dans des coopératives et fermes d'élevage de Calvados et d'eau de vie de cidre, M. [G] a indiqué qu'elles s'étaient déroulées dans le cadre de ses études car il avait été «détaché» pour effectuer une étude sur la qualité du cidre, la distillation du cidre, du mois d'août au mois de décembre 1973, - s'agissant de la Générale alimentaire, il s'agissait d'un stage (dont le thème était la gestion des stocks des matières premières et des produits finis ainsi que des nouveaux produits), - il n'avait perçu aucune rémunération pour cette activité ; qu'enfin, M. [G] a indiqué que M. [J] était un camarade de promotion et que M. [X] était son beau-frère par alliance, que ce dernier ne l'avait jamais vu en situation de travail ; qu'il convient également de souligner que M. [G] est diplômé de l'enseignement supérieur et ne peut ignorer la différence entre un travail salarié et un stage ; que ce serait tout autant faire insulte à son intelligence qu'il ne sache pas qu'un « témoin », en l'espèce, la personne qui devait signer l'attestation qu'il avait rédigée, afin que celle-ci puisse être utilement produite devant la CMSA, ne peut confirmer que des éléments de fait dont il a eu personnellement connaissance et non pas qui lui ont été rapportés ; qu'il ne peut raisonnablement alléguer que le témoin est oculaire lorsque l'endroit où il dit avoir « travaillé » est, comme en l'espèce, inexact ; que de surcroît, la personne concernée se doit de préciser le lien de famille qui existerait, au moment de la signature de l'attestation (et non pas au moment de la constatation éventuelle des faits attestés) ; qu'or, en l'espèce, non seulement les personnes ayant co-signé l'attestation de M. [G] n'ont pas vu l'intéressé en situation de travail pour chacune des périodes considérées, mais il est constant que M. [X] est 1e beau-frère de M. [G] et ne l'a pas indiqué à côté de la signature qu'il a apposée sur l'attestation ; que bien plus, M. [J] savait, compte tenu de ses études au sein de la même École l'[Établissement 1], que M. [G] avait effectué des stages afin de valider les différentes étapes de son diplôme et qu'il ne s'agissait pas d'un emploi salarié ; qu'enfin, M. [G] a lui-même reconnu « qu'aucun salaire n'avait été versé » à l'occasion des périodes en cause ; que de tout ce qui précède, il résulte que l'attestation adressée par M. [G] est manifestement inexacte ; qu'ainsi que le TASS l'ajustement fait observer, il n'est pas nécessaire que la volonté de frauder soit caractérisée ; qu'il suffit que la déclaration aux fins de rachat de cotisations soit inexacte ; qu'il importe peu, dès lors, que la CMSA ait été peu diligente (ce qui est au demeurant exact, ainsi que l'a déjà relevé le TASS, voir ci-après) au point d'accorder à M. [G] le bénéfice du rachat de cotisations qu'elle aurait dû, dès 2009, lui refuser ; qu'il demeure que M. [G] ne peut prétendre, sur la base des éléments qu'il a fournis, bénéficier de ce système ; que l'argument de M. [G] que la réclamation de la CMSA serait prescrite au motif qu'elle est intervenue plus de deux ans après le début de versement des prestations en cause est inopérant, dès lors que la prescription « biennale » qu'il invoque n'est pas opposable en cas de fraude et qu'en l'espèce, la fraude est caractérisée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il n'est pas contesté que par lettre du 08 janvier 2007, [L] [G], qui souhaitait pouvoir acheter des annuités correspondantes à des périodes où il avait travaillé dans le secteur agricole sans recevoir de bulletins de salaire, interrogeait la CMSAIDF à cet effet ; que par mention manuscrite sur cette lettre, la CMSAIDF sollicitait les noms et adresses des employeurs et une attestation sur l'honneur contresignée par deux témoins ; que c'est clans ces conditions que [L] [G] retournait à la une lettre datée du 02 février 2007, écrite dans les mêmes termes que la précédente outre la précision des adresses des employeurs et portant la signature de Monsieur [J] et de Monsieur [X], à laquelle était jointe une déclaration sur l'honneur datée du 15 mars 2007 « d'avoir travaillé » de juillet à septembre 1971, de juin à octobre 1972, d'août à décembre 1973 et de mai à septembre 1974 dans les différentes exploitations agricoles visées dans la lettre du 02 février ; que la CMSAIDF a fait droit à la demande de [L] [G], lequel a procédé au règlement de la somme de 3280,40 € correspondant au montant des cotisations arriérées correspondant à 16 trimestres de cotisations (4 trimestres par année) ; que cependant, la CMSAIDF a été amenée à opérer des vérifications et a déclenché un contrôle ; que dans ce cadre, elle a dès lors procédé à l'audition de [L] [G] le 25 juin 2009, lequel a indiqué ne jamais avoir été salarié ni reçu une quelconque rémunération en contrepartie de son activité effectuée en qualité de stagiaire dans le cadre de ses études supérieures à l'[Établissement 2], pendant la plupart des mois visés dans sa demande ; que sur la base de ce rachat de trimestres de cotisations non contesté à cette date et même confirmé par la CMSAIDF dans l'envoi de nouveaux relevés de compte en 2011, [L] [G] a déposé une demande de retraite le 10 octobre 2011 pour un départ anticipé au le janvier 2012 ; qu'un nouveau contrôle ayant préalablement été effectué le 15 décembre 2011 et ayant conclu à une fraude certaine, la C.M.S,A.I.D.F. a décidé, par lettre du 19 janvier 2012, de procéder à l'annulation du rachat des cotisations précitées, précisant que le demandeur déclare ne pas avoir été rémunéré, que l'un des témoins, membre de la famille, n'est pas oculaire et que le second témoin n'est oculaire que pour la période de 1972 ; que [L] [G], qui reconnaît sa situation de stagiaire lorsqu'il a travaillé pour la plupart des périodes concernées, confirmée au demeurant par les attestations produites dans le cadre des débats, ne revendique pas l'existence d'un contrat de travail pour la période 1971 - 1974 et déclare irrecevable les arguments de la CMSAIDF à cet égard, ni n'entend prouver l'existence d'un contrat d'apprentissage, mais, estime que n'ayant jamais rien dissimulé à la CMSAIDF de ses conditions de travail, il doit bénéficier du caractère définitif de ta décision créatrice de droit de rachat de cotisations ; qu'il convient de rappeler que l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale autorise à effectuer des versements rétroactifs de cotisations pour régulariser des périodes d'activité salariée n'ayant pas donné lieu à cotisations en temps opportun en vue de parfaire les droits à pension de retraite ; que toutefois cette opération est subordonnée à la condition de faire la preuve de l'activité salariée revendiquée, preuve qui résulte normalement de documents d'époque émanant de l'employeur, bulletins de salaire ou certificat de travail ou pièces équivalentes permettant de mettre en évidence ta nature de l'emploi, sa durée et le montant du salaire convenu de manière à reconstituer le chiffre des cotisations dues et non acquittées susceptible d'ouvrir des droits à pension ; que cependant et pour ne pas pénaliser les assurés quand l'employeur a disparu ou n'a pas délivré les pièces justificatives, il a été admis par voie de circulaire ministérielle que les salariés désireux de bénéficier d'une régularisation des cotisations arriérées pouvaient établir le salariat invoqué au moyen d'une attestation sui' l'honneur contresignée par deux témoins, conditions qui ont ultérieurement été modifiées par voie de lettres circulaires émanant de l'organisme social ; qu'il y a lieu de préciser que l'article précité du code de la sécurité sociale ouvre également la possibilité aux apprentis, la CMSAIDF ayant mis en oeuvre une procédure d'instruction des demandes formulées selon des modalités précisées par d'autres circulaires ; que si les circulaires invoquées par les caisses, en l'absence de caractère normatif, ne s'imposent pas aux tiers et ne lient pas le juge, [L] [G] ne peut revendiquer valablement l'ouverture du droit à un rachat en l'absence de la condition nécessaire et indispensable à savoir un travail salarié ou d'apprenti ; que si les décisions prises par les caisses de sécurité sociale ne peuvent pas être annulées après l'expiration des délais de recours contentieux il en est différemment en cas de fraude et de fausses déclarations ; que dans le cas d'espèce, dans sa lettre du 08 janvier 2007, [L] [G]., après avoir évoqué sa qualité de « salarié agricole » à partir du 1er août 1975 indique « j'ai travaillé dans le secteur agricole ou alimentaire à plusieurs reprises avant cette période sans pouvoir le justifier avec des bulletins de salaire », indications reprises dans sa lettre du 02 février 2007 certifiée sur l'honneur et seule contresignée par les deux témoins., permettant à la caisse de valablement considérer qu'il revendiquait, conformément aux dispositions légales, une activité salariale comme le confirme les éléments de l'enquête effectuée et notamment la demande de recherche dans les fichiers du CNTED ; que force est de constater que lorsqu'il a reçu la lettre du 28 mars 2007 évoquant expressément « votre rachat salarié » ainsi que ses relevés de compte et sa reconstitution de carrière, par lettre du 03 avril 2007, mentionnant pour les années 1971 à 1974 des somme à titre de salaires et sa qualité de « SA c'est-à-dire de « salarié agricole comme précisé, [L] [G] s'est bien gardé d'apporter toutes précisions pour démentir l'existence d'une réelle activité salariale pendant la majorité des périodes revendiquées ; que ce n'est que lors du contrôle réalisé le 26 juin 2009 qu'il a distingué les mois de 1971, d'activité salariée rémunérée, aux suivantes, lesquelles correspondaient à des périodes de stages dans le cadre de ses études supérieures que sur la seule période reconnue d'activité salariée, tant lors de l'enquête que lors des débats, [L] [G] n'a apporté aucun élément permettant de confirmer la réalité des travaux allégués permettant juridiquement de la retenir à titre de rachat de cotisations, les témoins ayant contresigné sans observation particulière et s'avérant être non oculaires pour cette période, ce qui n'est pas contesté ; qu'il découle de ce qui précède que si la volonté de fraude de [L] [G] n'est pas caractérisée, il n'en demeure pas moins patent qu'il a sollicité une régularisation de cotisations arriérées sur la base d'une déclaration fausse en ce sens qu'elle laissait incontestablement apparaître l'existence d'une activité salariée contraire à la réalité ; que la Caisse, dont la décision d'admission au rachat a été surprise par de fausses déclarations qui avait été délibérément fournies par le requérant, est fondée à procéder à l'annulation dudit rachat ; que si la caisse a fait incontestablement preuve de négligence à partir du moment où elle a été en mesure de constater l'absence d'activité salariale de [L] [G] à l'origine de l'ouverture du droit au rachat attribué en mars 2007 et ainsi lors des demandes de situation de l'intéressé au cours de l'année 2011 avant sa demande de liquidation de retraite, l'annulation de ce rachat lui a été notifiée dès le 20 janvier 2012, avec la possibilité d'annuler sa demande de liquidation afin d'atteindre les conditions requises pour bénéficier de la retraite calculée au taux plein ; que dès lors la CMSAIDF n'a commis aucune faute et convient de rejeter le recours de [L] [G] qui sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS premièrement QUE monsieur [G], qui se fondait sur l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et la règle de l'intangibilité des décisions bénéficiant aux assurés prises par les organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soulignait que la CMSA ne pouvait revenir, comme elle l'a fait le 19 janvier 2012, sur sa décision du 19 mars 2007 de valider le rachat des 16 trimestres de cotisations sociales parce que le délai de recours contre cette décision était expiré et parce qu'elle ne prouvait pas que l'exposant aurait commis une fraude ou une fausse déclaration intentionnelle, qui seule eût permis de rapporter la décision du 19 mars 2007 (conclusions, p. 12 à 14) ; qu'en considérant que monsieur [G] opposait une prescription biennale à la CMSA, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS deuxièmement QU'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peut revenir sur sa décision créatrice de droits, passé le délai de recours, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; que l'arrêt attaqué a constaté que le 19 mars 2007 la CMSA avait régularisé les 16 trimestres de cotisations rachetés par monsieur [G], puis que le 19 janvier 2012 elle avait annulé cette régularisation, après que la CNAV eut notifié à l'exposant sa retraite à taux plein ; qu'en jugeant que la CMSA pouvait régulièrement agir ainsi, au prétexte que la volonté de frauder n'était pas requise et qu'il suffisait que la déclaration aux fins de rachat de cotisations fût inexacte, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et la règle sus rappelée ;
ALORS troisièmement QU'en affirmant que la fraude de monsieur [G] était avérée (arrêt, p. 5, § 2) et que rien ne permettait de considérer qu'il avait agi avec une intention frauduleuse (arrêt, p. 5, § 7), la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS quatrièmement QU'en toute hypothèse, les juges du second degré ont relevé, par motifs propres, que monsieur [G] avait indiqué dans son attestation en vue de bénéficier du rachat qu'il avait travaillé dans différentes entreprises puis avait déclaré lors de l'enquête de la CMSA qu'il avait effectué des stages, que diplômé de l'enseignement supérieur il savait la différence entre un travail salarié et un stage, qu'il savait aussi qu'un témoin doit avoir personnellement connaissance des faits, que les témoins ayant signé l'attestation ne l'avaient pas vu travailler, que l'un d'eux était son beau-frère et un autre un camarade d'études supérieures qui en tant que tel savait que monsieur [G] avait effectué des stages dans le cadre de ces études, que ce dernier avait déclaré n'avoir perçu aucun salaire pour les périodes en cause, et qu'il s'ensuivait que son attestation était manifestement inexacte ; que l'arrêt attaqué a encore retenu, par motifs réputés adoptés, que dans ses lettres des 8 janvier et 2 février 2007 monsieur [G] avait indiqué être salarié agricole à partir du 1er août 1975 et avoir précédemment travaillé dans le secteur agricole ou alimentaire à plusieurs reprises sans pouvoir le justifier avec des bulletins de paye, ce qui permettait de considérer qu'il revendiquait la qualité de salarié, qu'il n'avait pas réagi au courrier du 28 mars 2007 évoquant son rachat salarié et au courrier du 3 avril 2007 mentionnant des sommes pour les années 1971 et 1974 en qualité de « SA », soit salarié agricole, que ce n'était que lors du contrôle du 26 juin 2009 qu'il avait distingué son activité salariée rémunérée et ses périodes de stage dans le cadre de ses études supérieures, que pour la période salariée il n'a produit aucun élément confirmant la réalité des travaux allégués cependant que les témoins n'étaient pas des témoins oculaires, qu'il en résulte qu'il avait délibérément fourni des déclarations inexactes en ce qu'elle laissaient apparaître une activité salariée contraire à la réalité ; qu'en statuant par ces motifs, radicalement inaptes à caractériser une fraude ou une fausse déclaration intentionnelle que monsieur [G] aurait commise pour déterminer la CMSA à valider indûment le rachat des 16 trimestres de cotisations, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et la règle de l'intangibilité des décisions créatrices de droits.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CMSA Île-de-France à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute commise par cette caisse dans la gestion du dossier de l'intéressé ;
AUX MOTIFS QUE M. [G] fait observer que l'attestation en cause adressée à la caisse remonte à mars 2007, qu'il a été entendu par un enquêteur de la CMSA en juin 2009, qu'il y a eu échange avec la CMSA courant 2011, au cours duquel il a fait observer qu'une erreur avait été commise (pour une autre année que celles en cause ici), qu'il a d'ailleurs été procédé à rectification par la CMSA, qu'à la suite des éléments ainsi recueillis, il a décidé de prendre sa retraite et ce n'est que postérieurement à sa date de retraite effective que la CMSA s'est manifestée, ce qui lui cause un préjudice important ; la CMSA oppose, en substance la fraude commise par M. [G] ; la cour rappelle que si, comme indiqué ci-dessus, elle considère que M. [G] a bien fait une déclaration inexacte, rien ne permet de considérer qu'il a agi avec une intention frauduleuse ; la cour ne peut que constater, avec M. [G], que la CMSA a mis près de cinq ans à réaliser qu'une « fraude » avait été commise ; la cour note, certes, que la CMSA a dû traiter plus de 100 000 dossier de la nature de celui de M. [G], mais, outre le délai que la cour vient de rappeler, il faut souligner que, selon les éléments de la procédure, le dossier de M. [G] a été traité par M. [R], dont la CMSA se doutait, dès avant l'audition de M. [G] par les contrôleurs de ses services, que ce dernier était à l'origine d'une fraude massive à son préjudice ; la cour considère que, dans ces conditions, la CMSA a commis une faute ; M. [G] en sollicite l'indemnisation à hauteur de la somme de 4 000 euros ; cette apparaît proportionné à la faute commise et il sera intégralement fait droit à la demande de M. [G] à cet égard ;
1°) ALORS QUE le simple temps pris par un organisme de sécurité sociale pour réaliser qu'un avantage avait été accordé à un assuré sur la base de déclarations inexactes – et a fortiori mensongères- ne constitue pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en se bornant à retenir que la CMSA avait mis près de cinq ans à réaliser l'inexactitude des déclarations de M. [G], dont le dossier avait été traité par M. [R] dont la caisse se doutait qu'il était à l'origine d'une fraude massive, pour en déduire que la responsabilité de la caisse était engagée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute, a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la faute de la victime est de nature à exonérer, en tout ou partie le responsable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs tant propres qu'adoptés, que l'assuré avait surpris la décision de la caisse par de fausses déclarations délibérées ; qu'en condamnant la caisse à réparer l'intégralité du préjudice allégué par M. [G], sans même rechercher si la faute de ce dernier, auteur d'une fausse déclaration à l'origine de la remise en cause de la décision de rachat, n'avait pas à tout le moins contribué à ce préjudice, ce qui justifiait une exonération au moins partielle de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice subi doit être calculée en fonction de la valeur du dommage, sans que la gravité de la faute puisse avoir aucune influence sur le montant de ladite indemnité ; qu'en retenant, pour condamner la CMSA à verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. [G], que cette somme apparaissait proportionnée à la faute commise, la cour d'appel, qui a apprécié le montant du préjudice à l'aune exclusive de la gravité de la faute, a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer qu'une cassation intervienne sur le fondement de moyen du pourvoi principal reprochant à la cour d'appel d'avoir rejeté le recours de M. [G] en retenant que la CMSA pouvait annuler la décision de rachat même en l'absence d'intention frauduleuse de l'assuré, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, dès lors que la cour d'appel de renvoi serait en mesure de retenir l'intention frauduleuse de l'assuré, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a exclu l'intention frauduleuse du bénéficiaire pour retenir la responsabilité de la CMSA, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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