Texte intégral
ARRET N° 22/
FD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 Avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/01954 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOCS
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 01 octobre 2021
code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
Madame [R] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Jules BRIQUET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège,
[Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [H] a été affiliée à l'Urssaf de Franche-Comté du 9 octobre 2014 au 31 décembre 2015 pour l'exercice de son activité relevant du régime d'assurance retraite, santé, allocations familiales, CSG et CRDS des professions artisanales.
Le 6 avril 2016, Mme [H] a été mise en demeure d'acquitter des cotisations et majorations de retard restant dues pour l'année 2015 et le premier trimestre 2016 et en l'absence de régularisation de sa situation, une contrainte d'un montant de 7 502 euros a été décernée à son encontre par le directeur de l'Urssaf le 24 septembre 2019 et signifiée par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2019.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifiée à Mme [H] le 20 janvier 2020.
Par requête en date du 27 mai 2020, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de former opposition à la contrainte du 24 septembre 2019, de voir juger prescrite la créance de l'Urssaf, et subsidiairement son action en recouvrement, et de débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement en date du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Besançon s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente.
Par déclaration en date du 28 octobre 2021, Mme [R] [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 27 janvier 2022, soutenues à l'audience, Mme [R] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- se déclarer compétent pour statuer sur l'opposition à contrainte,
- renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble des demandes,
- lui accorder un délai raisonnable pour conclure au fond dans l'éventualité où la cour souhaiterait user de la faculté d'évoquer les points non-jugés en première instance,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [H] fait grief aux premiers juges de s'être déclaré incompétent pour connaître de la contestation du commandement de payer alors même qu'elle a saisi le tribunal expressément d'une opposition à contrainte dont l'examen relève parfaitement de ses compétences.
Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, l'Urssaf de France-Comté demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- subsidiairement déclarer irrecevable l'opposition de Mme [H],
- plus subsidiairement, condamner Mme [H] à lui payer la somme de 7 502 euros au titre des cotisations et majorations impayées
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [H] aux frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte les effets d'un jugement, dont le débiteur peut former opposition devant le tribunal du ressort dans lequel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée dans les 15 jours à compter de la notification ou signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, l'Urssaf de Franche Comté a délivré à l'encontre de Mme [R] [H] une contrainte pour un montant de 7 502 euros, qui a été signifiée le 23 octobre 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et qui a fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie vente le 20 janvier 2020, déposé en l'étude de M. [W], huissier de justice.
Si Mme [H] fait grief aux premiers juges de s'être déclaré incompétents pour connaître du litige qu'elle avait élevé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, cette dernière soutient à juste titre qu'au regard même des demandes formulées dans son acte introductif d'instance et de la motivation développée à l'appui, sa requête constituait une opposition à contrainte, dont l'examen relevait de la compétence du pôle social, et non pas une contestation du commandement de saisie vente, comme l'ont improprement retenu les premiers juges.
La requête est en effet sans aucune ambiguïté dans ses demandes et précise au surplus qu'une procédure est pendante devant le juge de l'exécution aux fins de demander la nullité et la main-levée du commandement de saisie vente.
C'est donc à tort que les premiers juges se sont déclaré incompétents pour connaître du litige, en dénaturant les demandes formées par la requérante.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Le présent dossier sera renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon pour poursuivre l'instance en application de l'article 86 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel seront mis à la charge de l'Urssaf de Franche Comté.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 1er octobre 2021 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon compétent pour statuer sur l'opposition formée par Mme [R] [H] à l'encontre de la contrainte émise le 24 septembre 2019 par l'Urssaf de Franche Comté au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour l'année 2015 et le premier trimestre 2016
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon pour poursuite de l'instance
Déboute Mme [H] et l'Urssaf de Franche Comté de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'Urssaf de Franche Comté aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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