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Tribunal Administratif de Paris, 30 novembre 2022. 2223836

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223836

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Diani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle à titre provisoire en qualité d'agent de sécurité ou un récépissé lui permettant de poursuivre son activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle élève seule ses trois enfants, que son époux est décédé en août 2022, que la décision contestée oblige son employeur à la licencier en l'absence de délivrance d'une carte professionnelle, qu'elle perdra ainsi son salaire et ne pourra plus assumer les charges de son foyer ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les faits qui lui sont reprochés, ayant fait l'objet d'un classement sans suite, ne pouvaient être portés à la connaissance du CNAPS ; - elle est entachée d'un second vice de procédure, dès lors que les services de police et de gendarmerie compétents auraient dû être saisis pour complément d'information ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires données à la mise en cause mentionnée dans la décision attaquée ; - le CNAPS ne pouvait se fonder sur les motifs retenus sans méconnaître les articles 230-8 et R. 40-28 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et d'une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2223835, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022, tenue en présence de Mme Cardon, greffière d'audience : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Diani pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins et reprend les mêmes moyens ; - et les observations de Me Girard pour le directeur du CNAPS qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C s'est vu délivrer, le 10 octobre 2017, par la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France Ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité de surveillance humaine ou électronique, valable du 10 octobre 2017 au 10 octobre 2022. Mme C a sollicité, le 29 juillet 2022, le renouvellement de cette carte. Par décision du 29 septembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande au motif que l'intéressée a été mise en cause, le 13 juillet 2018, en qualité d'auteur d'un fait de vol à l'étalage à Vitry-sur-Seine, qu'elle a fait l'objet d'un rappel à la loi et que ces faits révèlent des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, la requérante fait valoir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors, d'une part, que les faits qui lui sont reprochés, ayant fait l'objet d'un classement sans suite, ne pouvaient être portés à la connaissance du CNAPS, d'autre part, que les services de police et de gendarmerie compétents auraient dû être saisis pour complément d'information ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires données à la mise en cause mentionnée dans la décision attaquée, que le CNAPS ne pouvait se fonder sur les motifs retenus sans méconnaître les articles 230-8 et R. 40-28 du code de procédure pénale, que la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et d'une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens ainsi soulevés ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le CNAPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 2218691

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