Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Toulouse, 18 décembre 2023. 2302342

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2302342

Date de décision :

18 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : -le code forestier ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Dans le cadre des travaux qu'il a entrepris pour la mise à jour de ses statuts, le groupement forestier de la Mouillonne, société civile créée en vue de la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers ainsi que de l'acquisition de bois et forêts, est conduit à procéder à une réduction de capital. Le montant de la créance que détient le FFN, sur le groupement forestier, au titre des différents prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat auxquels il a pu consentir au profit du groupement, présente un impact direct sur la valeur de ce capital. Par la présente requête, le groupement forestier demande qu'un expert soit mandaté afin de déterminer le montant de la créance détenue par le FFN ainsi que les éléments constitutifs de cette créance. 4. Il n'est pas contesté que l'évaluation de la créance détenue sur le groupement forestier par le FFN a déjà fait l'objet, en date du 25 avril 2019 et du 14 juin 2022, de deux rapports d'expertise, apportant des éléments d'appréciation utiles, et a donné lieu à une première prise de position de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne le 14 juin 2023. S'agissant d'un dossier dont il est indiqué par l'administration qu'il est en cours d'examen, il n'appartient pas, à ce stade, à un expert, mandaté selon la procédure prévue à l'article R. 532-1, de se substituer aux appréciations de l'administration dans l'exercice normal de la mission qui lui est dévolue. La direction départementale des territoires de la Haute-Garonne ne semble pas avoir encore pleinement arrêté sa position définitive quant au montant de la créance du FFN, une concertation étant d'ailleurs en cours sur ce point avec les représentants du groupement. Il ne ressort pas non plus des éléments communiqués que l'expertise sollicitée présenterait une utilité dans la perspective d'un contentieux à venir, dont le requérant n'établit pas la réalité, l'objet d'un tel contentieux, l'ordre de juridiction compétent et le préjudice qui pourrait être réparé dans ce cadre n'étant en outre pas précisés. Par suite, le requérant ne démontre pas l'utilité que présenterait l'expertise qu'il sollicite, au regard des diligences actuellement accomplies par la Direction départementale des territoires, s'agissant de la reconstitution de la créance due par le groupement au FFN, ou des rapports d'experts précités des 25 avril 2019 et 14 juin 2022. Dépourvue d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code précité, dans les circonstances actuelles, la demande d'expertise du groupement forestier doit dès lors être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du groupement forestier de la Mouillonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement forestier de la Mouillonne et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 décembre 2023 La vice-présidente, juge des référés, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique