Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 20/02119 - N° Portalis DB22-W-B7E-PLZP
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité franco-marocaine
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-sophie ROMAGNÉ, avocate au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Franco-marocaine
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène FAUCONNIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680
ASSIGNATION EN DATE DU : 01 Octobre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL, lors des débâts
Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Anne-sophie ROMAGNÉ Me Hélène FAUCONNIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K] [B] Monsieur [R] [U]
délivrée(s) le :
extrait exécutoire : ARIPA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [U] et Madame [K] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 par devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (MAROC), transcrit le 28 mars 2006 au Service central d’état civil du ministère des affaires étrangères français.
Un contrat de mariage a été reçu le 14 mars 2016 par devant Maîtres [M] et [Y], Notaires près le Tribunal de CASABLANCA, les futurs époux adoptant le régime de la séparation de biens.
De leur union est issu un enfant :
[G] [U]--[B], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9] (92).
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [K] [B], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 29 janvier 2021 ayant notamment :
CONSTATÉ que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
ATTRIBUE à Madame [B] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, au titre du devoir de secours,
DIT que Madame [B] assumera seule la charge du remboursement du prêt immobilier, à charge de compte lors des opérations de liquidation partage,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale des pères et mères,
FIXE la résidence habituelle de [G] au domicile de la mère,
DIT qu’à défaut d’accord, Monsieur [R] [U] peut accueillir l’enfant mineur selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires, du vendredi, sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [R] [U] à l’entretien et l’éducation de [G] à la somme de 150 €
Par assignation en date du 1 er octobre 2021, Madame [K] [B] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2023, Madame [K] [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, notamment de :
DIRE que Madame [U] née [K] [B] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
CONDAMNER Monsieur [U] au versement d’une prestation compensatoire de 15 000€ en capital
ORDONNER au profit de Madame [B] épouse [U] l’attribution préférentielle du bien constituant le domicile conjugal, [Adresse 5].
DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de transfert de résidence de l’enfant,
CONFIRMER les mesures provisoires prises dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation en date du 29 janvier 2021 en ce qu’elles ont :
- dit que l’autorité parentale serait conjointe,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- accordé à Monsieur [U] un droit de visite et d’hébergement, libre et à défaut d’accord : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires ;
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300 €.
CONDAMNER Monsieur [U] à la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mai 2023, Monsieur [R] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, notamment de :
FIXER la date des effets du divorce au 7 août 2020,
DIRE que Madame [B] épouse [U] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
ORDONNER la révocation des donations et des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis par Monsieur [U] au profit de Madame [B],
RENVOYER les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire,
DEBOUTER Madame [B] de sa demande au titre des opérations de liquidation partage,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de Madame [B],
DIRE ET JUGER que l’autorité parentale continuera d’être exercée conjointement sur l’enfant,
FIXER la résidence habituelle de [G] [U] chez le père,
ACCORDER à la mère un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord s’exerçant comme suit : toutes les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ; la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
FIXER le montant de la contribution et l’éducation de [G] à la charge de Madame [B] à la somme de 150 € par mois,
À défaut et en cas de maintien de la résidence habituelle de [G] [U] chez sa mère : ACCORDER à Monsieur [U] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord s’exerçant comme suit : toutes les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ; la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
FIXER le montant de la contribution et l’éducation de [G] à la charge de Monsieur [U] à 100 €,
CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 14 novembre 2023 pour l’audience de plaidoirie du 22 février 2024, avancée au 13 février 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 29 janvier 2021,
RAPPELE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 1er décembre 2020 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
de Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (MAROC)
et de Madame [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (MAROC)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 8] (MAROC),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que Madame [K] [B] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 7 août 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [B] et Monsieur [R] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DÉBOUTE Madame [K] [B] de sa demande d’attribution préférentielle du logement ayant constitué la résidence de la famille ;
DÉBOUTE Madame [K] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de transfert de résidence,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [K] [B] ;
DIT que Monsieur [R] [U] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l’enfant, et à défaut d’accord :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18 h,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [R] [U] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de Madame [K] [B] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura l’enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [R] [U] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 euros et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
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B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [B] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [K] [B] ,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 par Madame RICHARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES