Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-21.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.831
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11217 F
Pourvoi n° B 18-21.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Philippe L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Alsace intérim, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alsace intérim ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause économique réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail et débouté M. L... de l'ensemble de ses demandes en condamnation de la société Alsace intérim au paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' " En ce qui concerne la décision de licenciement, l'attestation établie par le conseiller du salarié, M. V..., le 26 février 2013, mentionne les propos qu'a tenus Mme E..., présidente de la société, lors de l'entretien préalable :
« Mme E... débute l'entretien en disant : « je n'ai rien à rajouter par rapport à ce qui est écrit dans la lettre de convocation ». Elle fait immédiatement appel à une collaboratrice qui vient remettre à M. L... le document concernant le CSP sans autre explication. Après la signature du reçu, M. L... lui demande s'il doit revenir après son congé de maladie. Mme E... lui dit qu'il n'a pas besoin de se représenter au bureau pour reprendre son travail et qu'elle lui maintiendrait son salaire. Tout de suite après, Mme E... a exigé une date de M. L... pour la restitution de la voiture de fonction, du PC et du téléphone. J'ai répondu qu'en ce concerne la voiture, M. L... respectera les délais légaux. Elle lui a néanmoins extorqué la date du 15 mars !
L'entretien prend fin et Mme E... demande à M. L... de récupérer ses effets personnels dans son bureau » ;
QUE cette attestation doit être replacée dans son contexte puisque, lorsqu'a eu lieu l'entretien préalable, M. L... était en arrêt de maladie, ce qui est de nature à expliquer la demande de restitution du véhicule, du PC et du téléphone ;
QUE par ailleurs le licenciement n'a pas été annoncé comme certain puisque l'employeur a indiqué qu'il continuerait à payer le salaire ;
QU'en outre, il n'est nullement précisé si la demande de M. L... concernant son retour s'inscrit dans l'hypothèse d'une acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui venait de lui être remis, ou dans le cas d'un refus de cette proposition ;
QUE s'agissant de la remise effective du matériel de travail et du véhicule, qui a eu lieu le 15 mars 2013, force est de constater que M. L... avait signé l'adhésion au CSP le 28 février 2013 et qu'en remettant ce matériel, il n'envisageait pas de revenir sur sa décision, ce qui s'est confirmé par l'expiration du délai de rétractation le 19 mars suivant, sans que le salarié ne mette en oeuvre ce droit de rétractation ;
QU'au demeurant, M. L... ne s'est pas considéré comme licencié le jour de l'entretien préalable puisqu'il a adhéré au CSP et n'a invoqué ce moyen que pour la première fois plusieurs années plus tard, dans ses écritures devant la cour d'appel ;
QUE pour l'ensemble de ces raisons, ce moyen ne sera pas retenu" (arrêt p.5) ;
1°) ALORS QUE caractérise un licenciement verbal le comportement de l'employeur qui, le jour même de l'entretien préalable, signifie au salarié qu'il n'entend plus le revoir dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, le jour de l'entretien préalable tenu le 26 février 2013, la représentante de la société employeur a déclaré au salarié "ne rien avoir à ajouter" par rapport à la lettre de convocation, lui a immédiatement remis le formulaire de C.S.P, a réclamé la restitution de l'ensemble des matériels professionnels et, enfin, l'a invité à ne plus revenir travailler à l'issue de son congé de maladie et à récupérer sur le champ ses effets personnels dans son bureau ; qu'elle a ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS en outre QU'en écartant l'existence d'un licenciement verbal aux termes de motifs inopérants, sans s'expliquer sur la demande adressée au salarié par l'employeur le jour de l'entretien préalable de "récupérer ses effets personnels dans son bureau", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de la priorité de réembauchage ;
AUX MOTIFS QUE " M. L... invoque la méconnaissance par l'employeur de son droit à la priorité de réembauchage, puisque la société a embauché une personne chargée de recrutement à compter du 1er novembre 2013 ;
QUE la SAS Alsace Intérim produit une lettre en date du 21 mars 2013 par laquelle elle a informé M. L... de l'embauche envisagée d'un(e) chargé(e) de recrutement à pourvoir à compter du 1er avril 2013 ;
QUE dès lors, la demande de M. L... ne peut être accueillie" (arrêt p.7 in fine) ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant le délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification sans pouvoir présumer de la volonté du salarié de le refuser ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. L... reprochait à la société Alsace intérim une violation de la priorité de réembauchage pour avoir "
embauché une personne chargée de recrutement à compter du 1er novembre 2013" ; qu'en le déboutant de sa demande au motif inopérant que l'employeur justifiait l'avoir informé "
en date du 21 mars 2013
de l'embauche envisagée d'un(e) chargé(e) de recrutement à pourvoir à compter du 1er avril 2013", quand cette proposition d'un poste disponible en mars 2013 ne l'exonérait pas de son obligation de proposer au salarié un poste identique disponible six mois plus tard, dans l'année suivant la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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