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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-81.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.646

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Noël contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1989, qui l'a condamné pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la condamnation et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et L. 228 du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Crigi coupable des faits de fraude fiscale qui lui étaient reprochés, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, conformément aux dispositions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, les plaintes déposées à son encontre ont bien été précédées de l'avis conforme de la commission des infractions fiscales" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement, ni d'aucune conclusions déposées que Jean-Noël X... ait soulevé devant les premiers juges avant toute défense au fond, l'exception, reprise au moyen, tirée de la nullité des poursuites prétendument engagées en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, et ce, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ladite exception, non soumise aux premiers juges, doit être déclaré irrecevable en application de l'article 385 précité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-04 | Jurisprudence Berlioz