Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTB3
S.A. [1]
c/
Monsieur [N] [U]
Etablissement Public FIVA
CPAM DE LA GIRONDE
Société [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2023 (R.G. n°22/00039) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2024.
APPELANTE :
S.A. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [U]
né le 19 Septembre 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public FIVA pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LONGUEVILLE
CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [3] SE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 5]
représenté par Me Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat, qui a retenu l'affaire,en présence de madame Aurore Guilbault, attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine LACHAISE,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour
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EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [N] [U], né en 1959, a été employé par la Compagnie générale française des transports et entreprise, aux droits de laquelle vient la SA [1], en qualité de conducteur receveur du 4 juillet 1983 au 31 janvier 2002 puis en qualité de technicien d'atelier du 1er février 2002 au 31 décembre 2015 et enfin en qualité de contrôleur qualité du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
2- Le 22 septembre 2020, M. [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) au titre d'une 'tumeur poumon droit', et a joint un certificat médical initial daté du même jour mentionnant une 'lésion nodulaire pulmonaire spéculée excavée du lobe supérieur droit découverte dans le cadre de l'exposition à l'amiante'.
3- Par une décision du 16 mars 2021, la CPAM de la Gironde a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
4- Par courrier du 7 juin 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [U] sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 23 mai 2020.
5- Par courrier du 25 juin 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [U] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 80% et d'une rente à compter du 24 mai 2020. Par courrier du même jour, la CPAM de la Gironde a également notifié à l'employeur le taux d'IPP attribué à M. [U].
5- Le 19 août 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la CMRA) de la CPAM de la Gironde afin de contester ce taux. Le 16 novembre 2021, la [4] de la CPAM de la Gironde a décidé de fixer à 67% le taux d'IPP de M. [U] à l'égard de son employeur.
6- Par un courrier du 9 novembre 2021, M. [U] a saisi les services de la CPAM de la Gironde d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2022.
7- Par jugement du 20 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [U] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1],
- ordonné à la CPAM de la Gronde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [R] [E]
- rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [U] résultant de la maladie du 22 mai 2020 visée au certificat médical initial du 22 septembre 2020 a été fixée par la CPAM de la Gironde à la date du 23 mai 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point,
- dit que la CPAM de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que la CPAM de la Gironde versera directement à M. [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
- condamné la société [1] à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes dont elle aura fait l'avance,
- réservé le surplus des demandes en ce compris les dépens,
- condamné la société [1] à verser à M. [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [5] Métropole de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2024 à 9h,
- dit que la notification du jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
- rappelé que le présent jugement est opposable à la société [2], assureur de la société [1].
8- Par déclaration électronique en date du 16 janvier 2024, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
9- Le 1er avril 2025, M. [U] a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (en suivant, le FIVA).
10- Par lettre recommandée datée du 12 mai 2025, le FIVA a proposé à M. [U] les sommes suivantes :
- Au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle : 77 254,70 euros, complétés par une rente trimestrielle de 3 279 euros du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025,
- Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
- Préjudice moral : 33 800 euros,
- Préjudice physique : 16 900 euros,
- Préjudice d'agrément : 16 900 euros,
- Préjudice esthétique : 2 000 euros.
11- Le 16 mai 2025, M. [U] a accepté cette offre d'indemnisation.
12- Par conclusions du 30 juillet 2025, le FIVA est intervenu volontairement en cause d'appel.
13- L'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
14- Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par voie électronique le 14 novembre 2025 et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter le FIVA, la CPAM et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire, si 'le tribunal' (sic) devait retenir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- déclarer irrecevables la demande relative à la majoration de la rente versée ainsi que toute demande indemnitaire de M. [U],
- juger que la CPAM de la Gironde ne pourra exercer son recours à son encontre qu'à concurrence du taux d'IPP qui lui est opposable, soit 67%,
- réduire sa garantie envers la CPAM de la Gironde aux sommes versées dans la limite d'un taux d'incapacité de 67 %,
- confirmer partiellement le jugement sur la mesure d'expertise médicale mais limiter la mission de l'expert à l'examen et au chiffrage des postes indemnisés par le FIVA,
- dire que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la CPAM de la Gironde,
En tout état de cause,
- condamner le FIVA, la CPAM de la Gironde et M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le FIVA, la CPAM de la Gironde et M. [U] de leurs demandes à ce titre.
15- Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par voie électronique le 7 novembre 2025 et reprises oralement à l'audience, la société de droit allemand, [2], assureur de la société [1], demande à la cour de :
A titre principal :
- faire droit à la demande d'infirmation du jugement entrepris formulée par la société [1],
- débouter M. [U], le FIVA comme la CPAM de la Gironde de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si une faute inexcusable de l'employeur était retenue à l'encontre de la société [5] Métropole :
- juger que le recours de la CPAM de la Gironde à l'encontre de la société [1], au titre de la majoration de rente, ne pourra qu'être limité à la majoration de rente correspondant au taux d'IPP opposable à l'employeur, soit 67% ;
- débouter le FIVA de ses demandes au titre de la liquidation des préjudices,
- réduire le montant des sommes réclamées,
16- Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par voie électronique le 22 octobre 2025 et reprises oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que la maladie professionnelle qu'il a déclarée est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1],
- ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- dit que la CPAM de la Gironde lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
- condamné la société [1] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société [1] et la société [2] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société [1] à lui payer somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
17- Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par voie électronique le 20 novembre 2025 et reprises oralement à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire et désigné le Docteur [R] [E] pour chiffrer les préjudices personnels de M. [U],
Et, statuant à nouveau sur la liquidation des préjudices,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [U] comme suit :
- souffrances morales : 33 800 euros,
- souffrances physiques : 16 900 euros,
- préjudice d'agrément : 16 900 euros,
- préjudice esthétique : 2 000 euros,
TOTAL : 69 600 euros,
- dire que la CPAM de la Gironde devra lui verser cette somme au FIVA, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
- dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rentre restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
18- Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par voie électronique le 28 novembre 2025 et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- Si la cour devait confirmer le jugement, statuer ce que de droit sur les demandes du FIVA et en toute hypothèse confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui rembourser le montant des sommes dont elle aura à faire l'avance et ajouter que les frais d'expertise sont compris dans cette obligation,
- Y ajoutant, dire qu'elle pourra recouvrer la majoration de la rente à l'égard de la société [1] dans la limite du taux d'IPP opposable de 67%,
- déclarer le jugement opposable à la société [2],
- condamner la partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
19- La société [1], se fondant sur les dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, soutient que la preuve n'est pas rapportée qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [U] était exposé. Elle précise que M. [U] n'a été exposé à l'amiante qu'entre le 15 décembre 1986 et le 1er janvier 1997, date à laquelle les garnitures de frein neuves étaient montées usinées sans amiante. Elle fait valoir que M. [U] n'a été exposé qu'une fois par mois pour une durée inférieure à 20 minutes. Elle explique que la communication de la fiche individuelle d'exposition à l'amiante au salarié ne révèle pas sa connaissance du danger mais seulement le respect de son obligation réglementaire. Elle rappelle que l'activité de l'employeur n'a jamais été la production d'amiante ou la transformation de l'amiante puisqu'elle est spécialisée dans le transport de voyageurs. Elle fait observer que la maladie de M. [U] prise en charge par la CPAM le 16 mars 2021 est inscrite sur le tableau des maladies professionnelles n°30 Bis créé en 1996 et non sur le tableau n°30. Elle en conclut que l'argumentation de l'intimé, tant sur le tableau de maladie professionnelle n°30, sa date de création étant en 1950 ou les travaux attachés que sur la réglementation antérieure à la création du tableau n°30 bis applicable au présent litige, est donc inopérante.
Elle fait par ailleurs valoir qu'il convient de se placer à la date des faits invoqués pour apprécier la réglementation applicable et les mesures nécessaires qui étaient prescrites entre 1983 et le 1er janvier 1997, date de fin d'exposition définitive. Elle affirme qu'un moyen collectif de protection avait été mis en place au sein de l'atelier, à savoir un dispositif d'aspiration de la zone d'usinage connecté à un aspirateur industriel depuis 1993. Elle ajoute que l'utilisation d'une soufflette ne faisait l'objet d'aucune interdiction textuelle avant sa date de fin d'exposition à l'amiante. Elle soutient que M. [U] ne démontre pas quel élément de protection individuel aurait été prescrit selon la législation en vigueur.
Elle indique qu'étant affecté sur un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur, M. [U] a fait l'objet d'un suivi individuel renforcé (SIR), a bénéficié d'examens médicaux d'aptitude (EMA) réalisés par le médecin du travail, a fait l'objet, entre chaque EMA, de visites intermédiaires (VI) avec remise d'une attestation de suivi, mettant en avant le fait que jusqu'à son départ à la retraite le 30 septembre 2019, M. [U] a également fait l'objet de 6 consultations réalisées par le CHU Pellegrin de [Localité 1] entre 2001 et 2014, dédiées à un suivi pour une exposition à l'amiante.
Elle en conclut qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée.
20- La société [2] souligne que la société [1] rappelle qu'en matière d'amiante, concernant l'appréciation de la condition de conscience du danger, il convient de prendre en compte la nature de l'activité de l'entreprise et que pour les entreprises comme elle qui utilisent l'amiante accessoirement à leur activité principale, la conscience du danger s'apprécie par référence au contenu de la réglementation présente à l'époque. Elle indique que ce n'est qu'en 1996 qu'a été créé le tableau n° 30 Bis concernant le cancer broncho-pulmonaire et qu'ont été introduits dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Elle en conclut que la société [1] n'avait pas et ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés. Elle ajoute que M. [U] n'intervenait pas directement sur l'amiante, qu'il n'a été exposé qu'une dizaine d'années de façon indirecte et occasionnelle et qu'en l'état des connaissances scientifiques, de la législation et des mesures de protection collective en place, la société [1] n'avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié.
21- M. [U] soutient que son exposition a été importante lors des travaux de rectification et d'ajustage des garnitures de frein des autobus en amiante, que l'inhalation des fibres d'amiante était accentuée par l'utilisation d'une soufflette qui dispersait les fibres dans l'atelier et que l'empoussièrement était encore accentué par la co-activité des mécaniciens intervenant en même temps à plusieurs sur le même autobus, le tout dans un atelier dédié à la réparation des autobus, dépourvu de systèmes d'aspiration et d'aération adaptés. Il en conclut qu'il était exposé quotidiennement aux poussières d'amiante, précisant que son employeur ne l'a jamais informé de la dangerosité des fibres auxquelles il était exposé. Il rappelle que la réglementation, dès 1893, a imposé aux employeurs de prendre des dispositions pour les salariés exposés aux poussières et qu'à partir de 1976, des textes ont imposé de traiter le risque amiante. Il ajoute que dès l'année 1906, de nombreux travaux scientifiques ont mis en lumière la dangerosité des poussières d'amiante, précisant que cette dangerosité a été consacrée par la création du tableau n°25 des maladies professionnelles. Il indique que le cancer broncho-pulmonaire a été introduit dans le tableau n°30 par un décret du 5 janvier 1976. Il prétend que la société [1], dotée d'un service de médecine du travail interne, ne pouvait ignorer l'existence de ces tableaux des maladies professionnelles, et par conséquent ne pouvait ignorer que depuis 1945 l'amiante était officiellement considéré comme nocif et responsable de maladies de maladies graves. Il fait en outre observer qu'il n'existait aucune protection contre l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante de sorte que la faute inexcusable de son employeur doit être retenue.
22- Le FIVA considère que l'exposition de M. [U] à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable. S'agissant de la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger, il rappelle que celle-ci doit s'apprécier à l'époque de l'exposition du salarié, en tenant compte de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur. Il estime que la société [1] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [U], ajoutant que l'employeur n'a pas mis en 'uvre de mesures de protection collectives ou individuelles, alors pourtant que son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante était avérée.
23- La CPAM de la Gironde s'en remet à justice.
Réponse de la cour
24- L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Il résulte par ailleurs des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ainsi, deux critères permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur :
-la conscience du danger auquel le salarié était exposé,
-l'absence de mesure nécessaire pour l'en protéger.
Il appartient au salarié (ou au FIVA subrogé dans les droits du salarié ou des ayants droit) de rapporter la preuve qu'il a été exposé à un danger particulier et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, no 02-30.984 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-12.201). La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto (2e Civ., 11 octobre 2006, pourvoi n°05-12.465; 10 juillet 2014, pourvoi n°13-21.357) par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Cette exigence ne vise donc pas une connaissance effective du danger. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur a prise ou aurait dû prendre.
25- En l'espèce, il convient de rappeler que le tableau n°30 Bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie susceptible d'être provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste simplement indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Il est à cet égard plus spécifiquement prévu dans la liste indicative des travaux : 'Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante'.
33- Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [U] répond aux conditions du tableau n° 30 Bis. La société [1] ne conteste pas davantage que M. [U] a été exposé habituellement aux poussières d'amiante durant son activité professionnelle, reconnaissant lui avoir délivré une fiche individuelle d'exposition à l'amiante entre le 15 décembre 1986 et le 1er janvier 1997.
34- De plus, contrairement à ce que soutient la société [1] et son assureur, elle aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [U] était exposé dès lors que :
- l'ordonnance du 2 août 1945 relative aux réparations dues aux victimes de la silicose considérée comme une maladie a créé le tableau n°25 des maladies professionnelles visant les maladies consécutives à 'l'inhalation de poussières siliceuses et amiantifères',
- le décret n°50-1082 du 31 août 1950 a créé le tableau n°30 des maladies professionnelles consacrées aux 'Maladies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante' et plus spécifiquement à l'asbestose professionnelle,
- le décret n°51-1215 du 3 octobre 1951 a étendu le tableau n°30 des maladies professionnelles en apportant des précisions sur les maladies susceptibles d'être causées par l'inhalation de poussières d'amiante et sur la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies,
- le décret n°55-1212 du 13 septembre 1955 qui est venu indiquer que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau n° 30 n'était qu'indicative et non plus limitative,
- le décret n°76-34 du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau n°30 des maladies professionnelles provoquées par les poussières d'amiante, au cancer broncho-pulmonaire au titre des complications,
- le décret n°85-630 du 19 juin 1985 a établi une distinction entre les diverses pathologies liées à l'amiante en fixant des conditions distinctes de délais de prises en charge selon les pathologies mais en maintenant une liste purement indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies,
- le décret n°96-445 du 22 mai 1996 a modifié le tableau n°30 et a créé un tableau n°30Bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante,
- le cancer broncho-pulmonaire était ainsi identifié, bien avant 1996, comme étant une maladie professionnelle susceptible de survenir à la suite d'une exposition aux poussières d'amiante.
37- Il n'est, en outre, pas contesté que depuis le début du XXème siècle, de nombreuses études et rapports ont été publiés dans des revues médicales mais également dans des revues juridiques, mettant en avant le lien de causalité entre l'asbestose ou le cancer broncho-pulmonaire et l'exposition des travailleurs à l'amiante. Ainsi, en 1935, un rapport [I] a suggéré l'existence d'une relation entre le risque de cancer du poumon et une exposition professionnelle à l'amiante. Dans les années 1950, [L] [W] a démontré le lien entre l'amiante et le cancer du poumon au terme d'une recherche épidémiologique sur les causes des cancers pulmonaires. En 1960, [P] [M], a révélé le rôle des faibles expositions à l'amiante qui sont suffisantes pour engendrer une maladie mortelle. Lors de la conférence de l'Académie des sciences de [Localité 3], il a été mis l'accent sur la responsabilité de l'exposition de l'amiante dans la survenue du cancer du poumon dans les mines d'amiante, dans les chantiers navals et chez les calorifugeurs et travailleurs de l'amiante textile. Lors de la réunion du congrès international de [Localité 4] ayant eu lieu en 1964, il a été observé que l'asbestose figurait dans la liste des maladies professionnelles de plus de 70 pays. En 1965, le professeur [C] [Y] a présenté devant l'Académie de médecine le premier cas de mésothéliome. Il est ainsi établi qu'avant même le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, les employeurs devaient avoir conscience des risques de cancer du poumon à la suite d'une exposition à la poussière d'amiante.
38- Pour démontrer que l'employeur n'a pas pris les mesures adaptées pour prévenir le risque auquel M. [U] était exposé, ce dernier produit la fiche individuelle d'exposition sur laquelle il est indiqué qu'aucun moyen de protection individuelle ne lui avait été fourni pendant toute la période d'exposition aux poussières d'amiante. M. [Q] [S], employé en qualité de carrossier/peintre, confirme l'absence de protection individuelle et précise que M. [U] 'utilisait une machine pour rectifier les garnitures de freins (amiante) dans un dépôt de bus où l'aération n'existait pas. Une chaudière à air pulsée faisait office de chauffage et renvoyait toutes sortes de poussières - amiante, échappement, ponçage et peintures'. M. [O] explique quant à lui que 'l'atelier du dépôt de maintenance de 120m² environ n'avait aucune aération. Une chaudière de 4m de haut à air pulsé faisait office de chauffage et envoyait de l'air dans tout le dépôt et soulevait toute la poussière. A cette époque aucune protection nous a été fournie pour nous protéger des poussières d'amiante (masque, aspirateur). MM. [F] [X] et [B] [Z] confirment l'utilisation d'une soufflette pour nettoyer. Ainsi dès lors qu'aucune mesure d'équipement de protection individuelle n'a été prise par l'employeur, alors que celui-ci aurait dû avoir conscience du danger, il ne peut qu'être retenu une faute inexcusable de la part de la société [1] comme étant à l'origine de la survenue de la maladie professionnelle dont souffre M. [U].
39- Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demandes consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Sur la demande de majoration de la rente
Moyens des parties
40- La société [1] soutient que du fait de la subrogation du FIVA dans le versement des sommes liées au DFP et au préjudice personnel de M. [U], celui-ci ne peut borner son intervention devant la cour d'appel qu'à une demande de principe de reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de son employeur. Elle prétend ainsi que M. [U] n'est plus recevable à former une demande de majoration de sa rente sauf à bénéficier d'une double indemnisation.
42- La société [2] estime que M. [U] est irrecevable en toute demande excédant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en raison de la subrogation du FIVA dans ses droits.
43- M. [U] soutient que le FIVA est subrogé dans ses droits uniquement à concurrence des sommes effectivement versées. Il en conclut qu'il est recevable à solliciter la majoration de la rente dont il bénéficie à son taux maximum, ajoutant qu'il n'a commis aucune faute inexcusable et que la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent. Il précise que pour éviter toute difficulté ultérieure, il convient de prévoir qu'en cas d'aggravation de son état de santé en lien avec sa pathologie initiale, l'augmentation du taux d'IPP entraînera le versement d'une rente à laquelle sera automatiquement appliquée la majoration décidée par la cour dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
44- Le FIVA affirme être recevable à exercer l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur mais également à demander la fixation de la majoration de la rente sans avoir à justifier d'un mandat de la victime, précisant que les majorations doivent être versées à la victime par l'organisme de sécurité sociale. Il précise que si M. [U] ne peut effectivement plus former de demandes financières après avoir été indemnisé par le FIVA, il peut tout de même percevoir les majorations prévues par les textes en cas de faute inexcusable de l'employeur dès lors que le FIVA est partie à l'instance.
45- La CPAM de la Gironde ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
46- En application de l'article 53 de la loi n 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, modifié par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et de l'article 36 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 ces textes, dès lors que l'offre d'indemnisation a été acceptée par la victime, le FIVA est subrogé dans ses droits et actions (2 Civ.,5 mars 2020, pourvoi n°18-24.562), et est recevable à agir en recherche de la faute inexcusable de l'employeur ou à intervenir à l'action engagée par la victime (2 Civ.,31 mai 2006, pourvoi n°05-18.918), afin d'obtenir la reconnaissance de cette faute et l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale (2 Civ.,19 décembre 2019, pourvoi n°18-23.804).
47- le salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA, sont néanmoins recevables, dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (avis du 13 novembre 2006, pourvoi n°06-00.011; 2 Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n°11-18.668). Le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes (2 Civ.,26 octobre 2006, pourvoi n°05-15.849 ; 5 mars 2015, pourvoi n°14-12.142). Il est donc en droit de faire fixer la majoration de rente, laquelle est automatiquement portée à son maximum sauf faute inexcusable de la victime. (2 Civ., 19 décembre 2019 déjà cité).
48- En l'espèce, il importe peu que M. [U] soit recevable ou non à solliciter la majoration de la rente en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que le FIVA procède à cette demande et qu'il est recevable à le faire puisque M. [U] a accepté expressément l'offre d'indemnisation et que le FIVA justifie par l'attestation de son agent comptable du versement à la victime de la somme globale de 146 854,70 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, le 6 août 2025.
49- Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée à M. [U] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration de cette rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à la victime. Il n'y a en revanche pas lieu de statuer pour l'avenir au profit d'un ayant droit qui n'est pas dans la cause de sorte qu'il n'y a pas lieu de dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Sur les préjudices personnels
Moyens des parties
50- La société [1] prétend que le FIVA ne démontre pas l'étendue des souffrances physiques prétendument endurées par M. [U], que le FIVA ne communique pas sur la barème et les documents pris en considération pour le calcul de l'indemnisation offerte à M. [U], qu'il n'est pas justifié du montant de l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ni des activités ont M. [U] a prétendu avoir été privé, que le préjudice esthétique allégué n'est pas étayé et qu'en tout état de cause, une mesure d'expertise médicale s'impose pour un examen approfondi de chacun des postes de préjudice.
51- La société [2] soutient que l'indemnisation proposée par le FIVA et acceptée par M. [U] au titre des souffrances morales est disproportionnée, ajoutant que les pièces produites ne révèlent aucun état d'anxiété ou d'inquiétude lié à sa pathologie. Elle estime qu'une somme de 18 000 euros serait suffisante pour indemniser ce poste de préjudice. Elle prétend également que le préjudice d'agrément allégué n'est pas démontré puisque l'exercice d'une activité spécifique antérieure régulière n'est pas établie. Subsidiairement, elle indique que ce poste de préjudice pourrait être indemnisée à hauteur de 4 000 euros maximum.
52- M. [U] ne formule aucune prétention ni moyen.
53- Le FIVA après avoir rappelé la maladie dont souffre M. [U] et l'ensemble des traitements subis, fait valoir que ce dernier a souffert tant physiquement que moralement avec une anxiété permanente concernant une aggravation de son état de santé. Il indique que M. [U] conserve une cicatrice à la suite de son intervention chirurgicale ce qui caractérise un préjudice esthétique. Il affirme que M. [U] a subi un préjudice d'agrément. Il explique enfin qu'aucune expertise médicale n'est nécessaire, la cour disposant de suffisamment d'élément pour fixer les préjudices personnels de M. [U].
54- La CPAM de la Gironde s'en remet à justice sur le quantum des indemnités réclamées par le FIVA, rappelant que l'indemnisation doit être limitée au montant des sommes versées par cet organisme.
Réponse de la cour
55- Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
56- Le Conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.
57- La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
58- Il est tout d'abord rappelé que l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 dispose :
« VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.'
59- En l'espèce, le FIVA a indemnisé M. [U] de la manière suivante :
- 33 800 euros au titre des souffrances morales,
- 16 900 euros au titre des souffrances physiques,
- 16 900 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 2 000 euros au titre du préjudice physique.
60- Dans la mesure où le FIVA formule des demandes, dans le cadre de la présente, qui sont dans les limites des prestations qu'il a versées et compte tenu des pièces produites par les parties, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale de M. [U], le jugement entrepris étant infirmé.
61- S'agissant des souffrances physiques, il y a lieu de rappeler que ce poste de préjudice vise à indemniser, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en oeuvre. La réduction du potentiel physique résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle de la victime est réparée au titre du déficit fonctionnel. Il en résulte que des troubles comme la dyspnée ou la gêne respiratoire sont d'ores et déjà indemnisés à ce titre.
M. [U] était âgé de 61 ans lorsque le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé. Il a subi, le 30 septembre 2020, une lobectomie supérieure droite et un curage médiastinal radical par vidéothoracocospie. Il a ensuite été suivi régulièrement. Le 6 octobre 2021, il a subi un scanner thoraco-abdomino-pelvien et cérébral ne révélant pas une reprise évolutive de la pathologie tumorale pulmonaire. Les scanners suivants réalisés en 2022 et 2024 n'ont pas davantage révélé de reprise de la pathologie. Il résulte du certificat médical du Dr [J] du 28 octobre 2024 qu'à cette date, M. [U] ne présente pas de problématique particulière, pas de douleur et que si sa capacité pulmonaire totale n'est que de 51% de la valeur théorique, le surpoids est pour partie responsable de cette situation, outre la lobectomie. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
62- S'agissant des souffrances morales, il est rappelé que le préjudice moral des victimes de l'amiante est caractérisé par le sentiment d'anxiété, voire d'angoisse, lié à leur connaissance d'une exposition à l'amiante et à l'évolution de la maladie qu'elle provoque. Il convient de prendre en considération la durée des souffrances et du temps écoulé depuis l'établissement du diagnostic. L'appréciation du préjudice moral doit également prendre en compte la nature et la gravité de l'affection visée par le diagnostic, dès lors qu'un tel préjudice dépend notamment tant des perspectives thérapeutiques envisageables que de l'évolution effective de l'état de la victime.
M. [U] était âgé de 61 ans lorsqu'il a eu connaissance de la pathologie dont il était atteint. Outre l'opération subie, les mesures de suivis, les examens médicaux auxquels il a dû ce soumettre, M. [U] souffre incontestablement d'un préjudice moral augmenté de l'anxiété permanente concernant la possibilité d'une aggravation de son état de santé. Si sur le plan purement médical, il n'est fait mention d'aucune souffrance particulière, il ne peut néanmoins en être tiré la conclusion qu'il n'a pas souffert moralement. Compte tenu de l'importance de cette souffrance morale, il y a lieu de réparer ce chef de préjudice par l'allocation d'une somme de 33 800 euros.
63- S'agissant du préjudice esthétique caractérisé par l'altération significative, dommageable et objectivement établie de l'apparence physique de la victime en lien avec la pathologie, il n'est pas contestable que M. [U] a conservé une cicatrice à la suite de son opération. Il est ainsi justifié d'évaluer ce poste de préjudice, en tenant compte d de l'âge de M. [U], à la somme de 2 000 euros.
64- Enfin, s'agissant du préjudice d'agrément, il convient de rappeler que pour être réparable, la preuve doit être rapportée de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-14.922). Or, Le FIVA ne produit aucune pièce et ne justifie d'aucune activité dont M. [U] aurait été privé. Il convient donc de le débouter de sa demande.
Sur le recours récursoire de la CPAM de la Gironde
65- L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
66- Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32, alinéa 3, du même code (2e Civ, 9 janvier 2025, n°22-16.495).
67- Il convient donc de dire que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations complémentaires à venir de M. [U] auprès de la société [1] et de condamner cette dernière à ce titre. Il y a également lieu de dire que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer la majoration de la rente auprès de la société [1] mais uniquement dans la limite du taux d'IPP opposable à l'employeur, à savoir 67%. Le jugement entrepris doit donc être infirmé.
Sur les frais du procès
68- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
69- Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a réservé les dépens. La société [1] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
70- L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leur demande respective.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [U] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [1],
- ordonné à la CPAM de la Gronde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- dit que la CPAM de la Gironde versera directement à M. [N] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
- condamné la SA [5] Métropole à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de l'indemnisation complémentaire,
- condamné la SA [5] Métropole à verser à M. [N] [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA [5] Métropole de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
- rappelé que le présent jugement est opposable à la société [2], assureur de la SA [1].
L'infirme pour le surplus de ses dispositions,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'éventuelle majoration de la rente de conjoint survivant
en cas de décès de M. [N] [U],
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices personnels de M. [N] [U],
- fixe l'indemnisation complémentaire de M. [N] [U] à la somme de 45 800 euros répartie comme suit :
- souffrances morales : 33 800 euros,
- souffrances physiques : 10 000 euros,
- préjudice esthétique : 2 000 euros,
- dit que la CPAM de la Gironde doit verser la somme de 45 800 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [N] [U] ;
- déboute le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer la majoration de la rente à l'égard de la SA [1] dans la limite du taux d'IPP opposable à l'employeur soit 67%,
- condamne la SA [1] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamne la SA [1] aux dépens d'appel,
- déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que le présent arrêt est opposable à la société [2], assureur de la société [1].
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. [Adresse 6]