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Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-41.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.978

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'Association départementale de lutte contre les maladies du bétail (ADLMB), dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de l'ADLMB, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 21 mars 1989, la cour d'appel, infirmant la décision qui lui était déférée, a condamné l'Association départementale de lutte contre les maladies du bétail à payer des dommages-intérêts à Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en faisant valoir qu'au cours d'un débat verbal, il avait été observé que le montant de la demande était inférieur à la limite du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que la cour d'appel n'avait pas statué sur le problème de la recevabilité de l'appel ainsi évoqué, la partie condamnée a formé une requête en complément d'arrêt pour omission de statuer ; que, par arrêt du 27 juin 1989, faisant droit à cette requête, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel qu'avait formé la salariée, annulé sa décision précédente et constaté que le jugement entrepris était devenu définitif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requête dont elle était saisie, qui ne tendait qu'à remettre en cause la recevabilité d'un appel sur lequel elle avait statué au fond et à mettre à néant, par voie de conséquence, la condamnation prononcée, était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'ADLMB, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par l'ADLMB ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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