Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/280
Rôle N° RG 20/07154 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDAN
[G] [W]
SYNDICAT CGT DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE [Localité 5]-[Localité 4]
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
C/
S.A. SANOFI CHIMIE
Copie exécutoire délivrée le :
22 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Digne-les-Bains en date du 05 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00109.
APPELANTS
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT CGT DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE [Localité 5]-[Localité 4] représenté par son secrétaire général Monsieur [E] [Z] en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT représentée par Monsieur [R] [P], Secrétaire Fédéral FNIC CGT en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A. SANOFI CHIMIE demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [G] [W] a été engagé par la SA SANOFI CHIMIE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 1999 en qualité de conducteur d'appareil confirmé.
Au dernier état, Monsieur [W] occupe le poste de conducteur d'appareil hautement qualifié, coefficient 225.
A l'époque des faits, Monsieur [W] était titulaire des mandats de délégué du personnel, de membre élu au CHSCT et de délégué syndical site. Actuellement, Monsieur [W] est titulaire des mandats de délégué syndical CGT supplémentaire du site de [Localité 5]-[Localité 4] et de membre élu titulaire au comité social et économique.
Monsieur [W] a adressé à Monsieur [J] un courrier en ces termes, en date du 23 décembre 2016 :
'Monsieur,
Vous avez signé un accord en date du 5 décembre 2016, par lequel vous organisez le temps de travail du bâtiment 206 en mettant en place des équipes en 2x12 le week-end afin de répondre à une augmentation temporaire de la production liée à une nouvelle commande.
Ce projet constitue un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L.4612-8-1 du code du travail, justifiant l'ouverture d'une procédure d'information/consultation du CHSCT.
Le non-respect de cette obligation caractérise un délit d'entrave dont vous êtes l'auteur.
Nous vous demandons, en conséquence, de tenir au plus vite une réunion extraordinaire avec comme ordre du jour :
Présentation du projet d'organiser le temps de travail en 2x12 le week-end dans le bâtiment 2016
Conséquences, directes et indirectes, en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du projet d'organiser le temps de travail en 2x12 le week-end dans le bâtiment 206
Evaluation des risques et mesures de prévention liées au projet d'organiser le temps de travail en 2x12 le week-end dans le bâtiment 206
La tenue de cette réunion constituera la 1ère réunion dans le cadre de la procédure d'information /consultation du CHSCT. Elle permettra ainsi de suppléer votre carence.
Dans l'attente d'une prompte réponse de votre part, je vous prie d'agréer nos salutations distinguées'.
Monsieur [J] a adressé un courrier à Monsieur [W], en date du 31 janvier 2017, en ces termes :
'Monsieur,
Je tenais à vous faire part de mon mécontentement suite à l'événement suivant.
Vous m'avez adressé le 26 décembre 2016 un courrier co-signé avec M. [S] contenant des propos dénigrants à mon égard puisque vous avez écrit : 'elle permettra ainsi de suppléer votre carence' !.
Or, je vous rappelle que la carence se définit comme : l'absence, le manque de quelque chose, le fait pour quelqu'un, pour un organisme, de manquer à sa tâche, à ses obligations.
Votre mission en tant qu'élu du personnel est de m'alerter sur une situation particulière, le cas échéant. Cela ne vous octroie en aucun cas le droit de m'invectiver et de tenir de tels propos à mon encontre qui outrepassent le droit d'expression.
Je vous demande de veiller à l'avenir à tenir des propos corrects, tant à l'écrit qu'à l'oral.
Je tiens à ce que nos échanges se déroulent dans un climat de respect mutuel et je compte sur votre contribution efficace.
Vous en souhaitant bonne réception'.
Monsieur [W], le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT ont saisi le conseil de prud'hommes de Dignes-les-Bains, lequel, par jugement du 5 juin 2019, a (sic) :
- dit justifié le courrier du 31 janvier 2017 du fait du manque de preuves confortant les allégations du demandeur.
- débouté Monsieur [W] :
. l'annulation du courrier du 31 janvier 2017.
. des dommages-intérêts pour sanction illicite de 10.000 euros.
. de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros.
. de l'affichage de la décision dans l'ensemble de l'établissement.
. de l'exécution provisoire.
. de toutes ses demandes.
- débouté le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT :
. recevables les demandes d'intervention.
. bien fondées les demandes formulées.
. dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de 10.000 euros
. de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros .
. de l'affichage de la décision dans l'ensemble de l'établissement.
. de l'exécution provisoire.
. de toutes ses demandes.
- condamné in solidum Monsieur [W] et le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] à verser à la SA SANOFI CHIMIE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 30 juillet 2020, Monsieur [W], le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 5 juin 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains en ce qu'il a :
'- dit justifié le courrier du 31 janvier 2017 du fait du manque de preuves confortant les allégations du demandeur.
- débouté Monsieur [W] :
. l'annulation du courrier du 31 janvier 2017.
. des dommages-intérêts pour sanction illicite de 10.000 euros .
. de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros.
. de l'affichage de la décision dans l'ensemble de l'établissement.
. de l'exécution provisoire.
. de toutes ses demandes.
- débouté le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT (sic) :
. recevables les demandes d'intervention.
. bien fondées les demandes formulées.
. dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de 10.000 euros.
. de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros.
. de l'affichage de la décision dans l'ensemble de l'établissement.
. de l'exécution provisoire.
. de toutes ses demandes.
- condamné in solidum Monsieur [W] et le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] à verser à la SA SANOFI CHIMIE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
- en conséquence, réformer le jugement dan sa totalité et ainsi :
1) S'agissant de Monsieur [W] :
- dire recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [W].
- annuler l'avertissement notifié à Monsieur [W] le 31 janvier 2017.
En conséquence :
- condamner la SA SANOFI CHIMIE à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction illicite.
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance.
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
2) S'agissant du syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et de la fédération nationale des industries chimiques CGT :
- juger recevables les demandes d'intervention formulées par le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT.
- juger bien fondées les demandes formulées par le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT.
En conséquence :
- condamner la SA SANOFI CHIMIE à verser à chacun de ces intervenants, les sommes suivantes :
* 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance.
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
3) En toute hypothèse, s'agissant tant de Monsieur [W] que du syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et de la fédération nationale des industries chimiques CGT:
- ordonner l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte.
- condamner la SA SANOFI CHIMIE aux entiers dépens de l'instance.
- débouter la SA SANOFI CHIMIE de sa demande de 6.000 euros formulée à l'encontre de Monsieur [W] et du syndicat SANOFI CHIMIE, in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2020, la SA SANOFI CHIMIE demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains le 5 juin 2020 en toutes ses dispositions.
A cet effet :
Sur les demandes de Monsieur [W] :
- dire et juger que la lettre du 31 janvier 2017 envoyée par Monsieur [J], en sa qualité de Directeur des sites de [Localité 5] et [Localité 4], en réponse à un courrier émanant de Monsieur [W] et de Monsieur [S] sur papier à entête de la CGT et ayant pour objet de demander l'organisation d'une réunion extraordinaire du CHSCT n'est pas un avertissement ni une sanction disciplinaire au sens de l'article L.1331-1 du code du travail.
- dire et juger que cette lettre de réponse qui ne fait que rappeler la nécessité pour Monsieur [W] d'exercer dans le respect des droits d'autrui ses fonctions d'élu du personnel, n'est ni discriminatoire ni illégitime.
- dire et juger que Monsieur [W] n'établit ni la preuve d'un préjudice ni celle d'un lien de causalité du prétendu préjudice avec la lettre du 31 janvier 2017.
- débouter en conséquence, Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes du syndicat CGT des Industries Chimiques de [Localité 5] [Localité 4] :
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat CGT faute de préjudice direct ou indirect à un quelconque intérêt collectif de la profession représentée.
- débouter en tout état de cause le syndicat CGT de ses demandes, en l'absence de préjudice direct ou indirect démontré.
- condamner in solidum Monsieur [W] et le syndicat CGT, appelants, à payer à la société SANOFI CHIMIE la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la lettre du 31 janvier 2017
Les appelants invoquent les dispositions des articles L.1331-1, L.1332-1, L.1333-1, L.21418, L.1132-4 du code du travail. Ils font valoir que, contrairement à ce que soutient Monsieur [J] dans son courrier du 31 janvier 2017, Monsieur [W] ne l'a pas invectivé au plan personnel ; que membre du CHSCT, il s'est adressé dans le strict cadre de son mandat à Monsieur [J], ès qualités de représentant de la SA SANOFI CHIMIE et dans un contexte précis et légal des articles L.4612-8-1 et suivants du code du travail afin de solliciter une réunion extraordinaire du CHSCT ; que la 'carence' dont il est fait état dans le courrier vise seulement l'absence d'organisation d'une consultation préalable du CHSCT ; qu'il dès lors illicite et discriminatoire que Monsieur [W] soit ainsi sanctionné par un courrier adressé en recommandé à son domicile ; que sa lettre n'outrepassait pas ses prérogatives de représentant du personnel et ne pouvait donc pas donner lieu à un courrier de sanction au sens de l'article L.1331-1 code du travail d'autant que la SA SANOFI CHIMIE est dans l'impossibilité d'établir un quelconque abus de sa part ; que la lettre du 31 janvier 2017, adressée par Monsieur [J] en sa qualité de directeur, constitue bien une sanction au sens de l'article L.1331-1 du code du travail et la cour remarquera que cette lettre d'avertissement est signée par Monsieur [J] en sa qualité de directeur des établissements SANOFI CHIMIE de [Localité 5] et de [Localité 4] et non pas en sa qualité de président du CHSCT ; que l'employeur se place sur le terrain de la sanction disciplinaire dès lors que, par la lettre adressée au salarie, il lui fait des reproches.
Par ailleurs, la lettre du 31 janvier 2017 correspond également à la définition exacte de l'avertissement rédigée par la SA SANOFI CHIMIE elle-même dans son règlement intérieur, comme étant des 'observations écrites destinées à attirer l'attention'.
Le fait que la SA SANOFI CHIMIE indique que le courrier concerne l'exercice du mandat par le salarié ne fait que confirmer que celui-ci constitue une sanction disciplinaire illicite.
La sanction apparaît infondée, d'autant que celle-ci intervient dans le cadre semble-t-il d'un processus répressif plus général existant à l'encontre des membres du syndicat CGT ayant vocation à tenter de le 'mettre au pli'.
Le courrier du 31 janvier 2017 constitue un reproche fait au salarié qui n'est pas en lien avec son activité professionnelle mais bien directement en lien avec l'exercice de son mandat et de son activité syndicale sans que l'employeur ne démontre pour autant un quelconque abus.
Enfin, cet écrit est une invitation à modifier, changer son attitude sur un ton comminatoire.
Dès lors, la cour ne pourra que juger qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire illicite.
La SA SANOFI CHIMIE conclut que la demande de Monsieur [W] a été introduite de manière symptomatique plusieurs mois après l'envoi du courrier du 31 janvier 2017 et alors que plusieurs autres délégués syndicaux CGT avaient entrepris, depuis quelques mois, une action judiciaire à l'égard de la SA SANOFI CHIMIE. Le courrier litigieux du 31 janvier 2017 a été adressé au salarié, non pas en qualité de salarié de la société SANOFI, mais en sa qualité de délégué syndical, adhérent du syndicat CGT membre du CHSCT. Partant, il est juridiquement impossible que ledit courrier puisse être qualifié d'avertissement que le juge peut annuler car l'avertissement est une sanction disciplinaire que l'employeur exerce uniquement en lien avec le contrat de travail.
La lettre litigieuse du 31 janvier 2017 ne peut davantage être qualifiée d'avertissement car son rédacteur, Monsieur [J], ne l'adresse pas en sa qualité d'employeur, mais en sa qualité d'interlocuteur, représentant de la société SANOFI, dans le cadre du dialogue avec le CHSCT, au sujet d'une réunion extraordinaire demandée par les membres élus de cette instance. Son destinataire n'est pas également visé en sa qualité de salarié, mais en sa qualité d'élu du personnel, la teneur de la lettre ne fait nullement ressortir des griefs articulés autour des fonctions, objets du contrat de travail du salarié et enfin, il n'est à aucun moment indiqué dans le courrier discuté qu'il s'agit d'une sanction et que son rédacteur a l'intention d'exercer le pouvoir disciplinaire.
Cette lettre est un échange écrit entre membres du CHSCT, instance au sein de laquelle il n'y a pas de lien de subordination ni pouvoir de sanction.
Il est également incompréhensible d'admettre que le salarié puisse considérer qu'il peut adresser une lettre à Monsieur [J], directeur, dans le cadre d'un droit d'expression critique, sans admettre que ce dernier ait pu lui répondre dans le cadre de son propre droit d'expression et autrement que pour lui infliger une sanction disciplinaire.
Le courrier du 31 janvier 2017 n'étant pas une sanction au sens de l'article L.1331-1 du code du travail, le juge ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour l'annuler.
*
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération '.
Il ressort de l'examen du courrier du 31 janvier 2017 que celui-ci a été adressé par Monsieur [J] en sa qualité de directeur des établissements de la SA SANOFI et donc en sa qualité d'employeur.
Par ailleurs, l'objet de ce courrier est une mise en garde caractérisée adressée à Monsieur [W] en raison d'un comportement que l'employeur considère comme fautif mais également une injonction comminatoire et impérative à l'encontre du salarié ('Je vous demande de veiller à l'avenir à tenir des propos corrects, tant à l'écrit qu'à l'oral'). Il en résulte que ce courrier est bien une sanction disciplinaire infligée à Monsieur [W] de la part de son employeur.
Le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. L'exercice de la liberté d'expression ne peut donc constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus. L'abus résulte de propos injurieux, diffamatoires, excessifs ou outranciers.
Or, en l'espèce, le courrier du 31 décembre 2017 ne comporte pas de propos qui soient injurieux, diffamatoires, excessifs ou outranciers et la critique argumentée, même erronée, de la position de l'employeur et de ses décisions doit être admise au titre de la liberté d'expression.
Il s'agit donc bien d'une sanction disciplinaire abusive de la part de l'employeur qui doit être annulée. Il convient d'allouer à Monsieur [W] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de cette sanction abusive.
D'autre part, selon l'article L.2141-7 du code du travail, il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale et selon l'article L.2141-8, toute mesure prise par l'employeur contrairement à cette disposition est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages-intérêts.
Or, en l'espèce, il est manifeste qu'aux termes du courrier du 31janvier 2017 et des propos employés par Monsieur [J], ce dernier a entendu faire directement pression à la fois sur Monsieur [W], en sa qualité de représentant du syndicat CGT, et sur le syndicat CGT lui-même, en enjoignant à Monsieur [W], de façon comminatoire, d'adopter une attitude que Monsieur [J] juge, de son seul point de vue, conforme à un climat de respect mutuel.
Le courrier de l'employeur constitue donc bien un moyen de pression à l'encontre du syndicat CGT et une mesure discriminatoire directement dirigée à l'encontre de ce syndicat.
Cette mesure de pression est donc abusive au sens de l'article L.2141-7 du code du travail et a causé de ce fait un préjudice direct au syndicat CGT. Par ailleurs, l'atteinte à l'intérêt collectif à la profession est également caractérisée par le prononcé d'une sanction par l'employeur de façon discriminatoire en considération de l'appartenance syndicale de Monsieur [W] et de son mandat.
Il convient d'accorder les sommes de 1.000 € chacun, au syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et à la fédération nationale des industries chimiques CGT.
Sur la demande au titre de l'affichage de la décision à intervenir
Les circonstances de la présente affaire n'exigent pas que soit ordonnée une publicité particulière par voie d'affichage de la décision dans les locaux de la société. La demande sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SA SANOFI CHIMIE à payer à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Il est également équitable de condamner la SA SANOFI CHIMIE à payer au syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et à la fédération nationale des industries chimiques CGT la somme de 500 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SA SANOFI CHIMIE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande d'affichage de la décision dans les locaux de la société,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le courrier du 31 janvier 2017 est une sanction disciplinaire abusive et en ordonne son annulation,
En conséquence,
Condamne la SA SANOFI CHIMIE à payer à Monsieur [G] [W] les sommes de :
- 1.500 euros de dommages-intérêts pour sanction abusive,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'action du syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et de la fédération nationale des industries chimiques CGT est recevable et bien fondée,
En conséquence, condamne la SA SANOFI CHIMIE à payer au syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] les sommes de :
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SANOFI CHIMIE à payer à la fédération nationale des industries chimiques CGT les sommes de :
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SANOFI CHIMIE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE
Pour le Président empêché