Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
----------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00584
N° RG 24/00464
N° Portalis DB2G-W-B7I-I4ZR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. LE [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Madame [Y] [W] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [X] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
- partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas Sint, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 octobre 2024, entendu l’avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat conclu le 29 juin 2016, la Caisse de crédit agricole Alsace Vosges a ouvert en ses livres à la Sci Le [Z] un compte courant sous le numéro [XXXXXXXXXX05].
Suivant contrat conclu le 2 septembre 2016, la Caisse de crédit agricole Alsace Vosges a consenti à la Sci Le [Z] un prêt immobilier référencé 86290205857 d’un montant de 15.365 euros, remboursable en 179 mensualités de 100,30 euros chacune, et une échéance de 99,50 euros, calculées sur la base d’un taux fixe de 2,2 % l’an.
Suivant acte sous-seing privé du même jour, Mme [Y] [W] épouse [Z] et M. [X] [Z] (ci-après les époux [Z]) se sont portés cautions solidaires de la Sci Le [Z], dans la limite de 19.974,50 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 204 mois.
Arguant du non paiement par la Sci Le [Z] des échéances du prêt, ainsi que d’un découvert en compte en courant, la Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges a, par acte introductif d’instance du 25 juillet 2024 signifié le 7 août 2024, attrait la Sci Le [Z] et les époux [Z] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
- condamner la Sci Le [Z] à lui payer la somme de 6.653,46 majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024,
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 13.286,65 euros majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 6,20 % l’an à compter du 23 juillet 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum les défenderesses aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges fait valoir pour l’essentiel :
- que les échéances du prêt n’étant plus honorées, elle a mis en demeure la Sci Le [Z] d’honorer ses engagements, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 17 mai 2023 et 20 juin 2023,
- qu’aux termes de ces mêmes lettres, elle a mis en demeure la Sci Le [Z] de régulariser son découvert en compte.
- que par lettre recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2024, elle a informé la Sci Le [Z] de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Bien que régulièrement assignés, la Sci Le [Z] et les époux [Z] n’ont pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure oè il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du prêt référencé 86290205857
À l’appui de sa demande, la caisse de crédit agricole Alsace Vosges produit notamment :
- le contrat de prêt conclu le 2 septembre 2016 pour un montant de 15.365 euros remboursable en 179 mensualités de 100,30 euros chacune, et une échéance de 99,50 euros, calculées sur la base d’un taux de 2,2 % l’an,
- le tableau d’amortissement,
- l’acte de cautionnement solidaire des époux [Z] en date du 2 septembre 2016,
- la mise en demeure du 17 mai 2023 dont la Sci Le [Z] a accusé réception le 23 mai 2023, lui réclamant un arriéré de 24.663,49 euros,
- la lettre recommandée du 26 juin 2024 dont les défenderesses ont accusé réception le 29 juin 2024, notifiant la déchéance du terme du prêt,
- le décompte arrêté au 22 juillet 2024.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la caisse de crédit agricole mutuel Crédit Agricole Alsace Vosges à hauteur des montants suivants :
- principal au 22 juillet 2024 : 12.246,40 euros
- indemnité de résiliation : 800,00 euros
En effet, le contrat prévoit la majoration du taux de crédit de 4 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 7 % de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner solidairement la Sci Le [Z] et les époux [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges la somme de 12.246,40 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % l’an à compter du 23 juillet 2024, et la somme de 800 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Au regard de leur engagement de caution, la condamnation de chacun des époux [Z] sera limitée à la somme de 19.974,50 euros.
Sur la demande au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05]
À l’appui de sa demande, la Caisse de crédit agricole mutuel Crédit Agricole Alsace produit notamment :
- la convention de compte courant du 29 juin 2016,
- la lettre recommandée du 27 juin, dont la Sci Le [Z] a accusé réception le 1er juillet 2024, l’informant de la clôture du compte dans un édlai de 60 jours,
- un décompte arrêté au 22 juillet 2024, et faisant apparaître un solde débiteur de 6.653,46 euros.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Caisse de crédit agricole mutuel Crédit Agricole Alsace Vosges à hauteur du montant réclamé.
Il y a donc lieu de condamner la Sci Le [Z] à payer à la caisse de crédit agricole mutuel Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 6.653,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, la Sci Le [Z] et les époux [Z], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par la Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la Sci Le [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges la sommes de 6.653,46 € (SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne solidairement la Sci Le [Z], Mme [Y] [W] épouse [Z] et M. [X] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges les sommes suivantes, au titre du contrat de prêt n° 86290205857 :
- 12.246,40 € (DOUZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 2,20 % l’an à compter du 23 juillet 2024,
- 800 € (HUIT CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts année par année ;
Condamne in solidum la Sci Le [Z], Mme [Y] [W] épouse [Z] et M. [X] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations précitées de Mme [Y] [W] épouse [Z] seront limitées à la somme de 19.974,50 euros ;
DIT que les condamnations précitées de M. [X] [Z] seront limitées à la somme de 19.974,50 euros ;
Condamne in solidum la Sci Le [Z], Mme [Y] [W] épouse [Z] et M. [X] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment