Cour de cassation, 05 juin 2019. 17-10.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-10.521
Date de décision :
5 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° N 17-10.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Dispro Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société F...-K..., prise en la personne de M. W... F..., en qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Dispro France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Dispro Est et de la société F...-K..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dispro France ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société SCP Hangel-K... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dispro Est ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dispro Est et la société F...-K..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Dispro Est et la société SCP F...-K..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dispro Est à payer à la société Dispro France la somme de 277 777,47 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013,
Aux motifs propres que « sur le paiement de la dette d'un montant de 277 777,47 euros, sur la facture du 31 décembre 2012, la société Dispro Est prétend ne pas être redevable du paiement de la facture du 31 décembre 2012, d'un montant de 260 887,69 euros, au paiement de laquelle le tribunal de commerce de Meaux l'a condamnée en première instance, au motif que l'existence de la créance de la société Dispro France a été dissimulée dans l'acte de cession de ses parts sociales en date du 2 janvier 2013 dont la déclaration de passif ne mentionnait aucune dette fournisseur ; que le changement de contrôle intervenu au sein de la société Dispro Est à la suite de la cession des droits sociaux de MM. P... A... et O... A... n'a pas affecté la personnalité et le patrimoine de la société Dispro Est ; que cette dernière reste tenue aux engagements qu'elle a précédemment contractés, et notamment au règlement des produits alimentaires livrés par la société Dispro France ; que la société Dispro Est ne discute pas la livraison intervenue, ni ne verse aucun élément propre à établir une quelconque contestation ou réserve de sa part lors de la réception de la marchandise délivrée par Dispro France ; qu'au vu de la facture du 31 décembre 2012 produite par la société Dispro France, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de cette dernière ne peut être contesté ; qu'en outre, les parts sociales de MM. P... A... et O... A... ont été cédées à leur valeur nominale ; qu'aucun abandon de créance n'a donc pu en résulter ; qu'en tout état de cause, la dissimulation du passif social au cessionnaire ne saurait constituer un motif de non-paiement d'engagements sociaux antérieurs ; que la circonstance que l'acte de ladite cession ne mentionne aucune dette fournisseur au passif n'est donc pas de nature à remettre en cause la créance de la société Dispro France ; que la somme de 260 887,69 euros est en conséquence due par la société Dispro Est » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, dans ses conclusions, la société Dispro France dit avoir perçu trois chèques de 7 148,82 euros (soit 21 446,46 euros) en acompte sur la facture de 35 744,10 euros, numéro 152562 du 11 janvier 2013 ; que le montant au principal de 299 223,93 euros figurant sur l'ordonnance d'injonction de payer est constitué des montants des trois factures suivantes : facture numéro 151752 du 31 décembre 2012 pour 260 887,69 euros, facture numéro 152562 du 11 janvier 2013 pour 35 744,10 euros, facture numéro 153407 du 22 janvier 2013 pour 2 592,14 euros ; qu'il n'est pas tenu compte des trois chèques déjà réglés sur la facture numéro 152562 ; qu'il convient donc de fixer le montant de la créance de la société Dispro France sur la société Dispro Est à la somme de 299 223,93 euros, diminuée de 21 446,46 euros, soit 277 777,47 euros ; qu'en conséquence, le tribunal confirmera l'ordonnance d'injonction de payer, mais fixera son montant à la somme de 277 777,47 euros ; que, sur la demande au principal, la société Dispro Est justifie son refus de payer la facture du 31 décembre 2012, d'un montant de 260 887,69 euros, au motif qu'elle aurait été « dissimulée » dans l'acte de cession des parts de la société Dispro Est ; que l'acte de cession a été signé le 2 janvier 2013, soit le premier jour ouvrable après l'élaboration de la facture du 31 décembre 2012 ; que de ce fait, son enregistrement dans les livres de la société Dispro Est au jour de la signature, peut ne pas avoir été effectué ; que néanmoins la valeur attribuée à chacune des actions a été fixée à sa valeur nominale ; qu'en conséquence cette « dissimulation », fut-elle avérée, n'avait pas d'incidence sur la valorisation des transactions ni sur l'objet de l'acte de cession ; qu'elle ne peut constituer un motif de non-paiement pour des marchandises ; qu'il convient de constater que la société Dispro Est ne conteste pas avoir réceptionné les marchandises dont les livraisons sont intervenues courant décembre 2012, qu'elle ne prétend pas s'être approvisionnée en marchandises auprès d'un autre fournisseur ; que compte tenu de ce qui précède, le tribunal recevra la société Dispro France en sa demande au principal, la dira bien fondée et condamnera la société Dispro Est au paiement de la facture du 31 décembre 2012 » ;
Alors 1°) que le juge ne saurait méconnaitre les termes du litige ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4 s.), la société Dispro Est a invoqué le caractère injustifié de la demande en paiement de la société Dispro France ; que si, elle faisait état des dissimulations accompagnant l'acte de cession de ses parts sociales, elle avait aussi contesté formellement (concl., p. 5) l'affirmation erronée figurant dans le jugement suivant laquelle elle n'aurait pas contesté avoir réceptionné les marchandises ce qui correspond à une contrevérité manifeste puisque qu'elle avait toujours contesté être en possession des marchandises litigieuses ainsi que la facturation correspondante ; qu'en énonçant cependant, pour condamner la société Dispro Est à payer à la société Dispro France la somme de 277 777,47 euros en principal, qu'elle ne discute pas la livraison intervenue, ni ne verse aucun élément propre à établir une quelconque contestation ou réserve de sa part lors de la réception de la marchandise délivrée par Dispro France, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, pour condamner la société Dispro Est à payer à la société Dispro France la somme de 277 777,47 euros en principal, la cour d'appel énoncé qu'elle ne discute pas la livraison intervenue, ni ne verse aucun élément propre à établir une quelconque contestation ou réserve de sa part lors de la réception de la marchandise délivrée par Dispro France, et qu'au vu de la facture du 31 décembre 2012 produite par la société Dispro France, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de cette dernière ne peut être contesté ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à la société Dispro France, qui réclamait le paiement de marchandises, de justifier de leur livraison, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1 du code civil, devenu l'article 1353, alinéa 1 du même code ;
Alors 3°) et en tout état de cause que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que, pour condamner la société Dispro Est à payer à la société Dispro France la somme de 277 777,47 euros en principal, la cour d'appel énoncé qu'elle ne discute pas la livraison intervenue, ni ne verse aucun élément propre à établir une quelconque contestation ou réserve de sa part lors de la réception de la marchandise délivrée par Dispro France, et qu'au vu de la facture du 31 décembre 2012 produite par la société Dispro France, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de cette dernière ne peut être contesté ; qu'en se fondant ainsi sur la seule facture produite par la société Dispro France et sur le silence qu'aurait gardé la société Dispro Est à la prétendue réception des marchandises, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1 du code civil, devenu l'article 1353, alinéa 1 du même code.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique