Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-11.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.625
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario Y..., demeurant 12, square Paul Bonnet, Saint-Genis-Laval (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail en 1960 ayant entraîné un taux d'incapacité permanente de 30 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un second accident survenu le 11 décembre 1987 une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 29 juin 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir le versement d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale alors que lorsque, par suite d'accidents de travail successifs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale de la victime est égale ou supérieure à 10 %, celle-ci a droit à une rente globale calculée sur la base du taux de la réduction totale de capacité et du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 du Code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 434-2, L. 434-1 et R. 434-1 de ce code ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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