Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juin 2023. 23MA00097
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00097
Date de décision :
26 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2205112 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus du titre de séjour :
- il est entaché d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité philippine, né le 14 décembre 1969, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, le requérant soutient être entré en France en 2011 et s'être maintenu depuis cette date sur le territoire. Cependant, les quelques pièces constituées d'ordonnances médicales, de factures, de courriers et d'attestations d'hébergement produites pour les années couvrant la période 2012 à 2016 établissent au mieux une présence éparse en France mais ne peuvent être regardées, ainsi que jugé par le tribunal, suffisantes pour démontrer une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen portant sur la consultation de la commission du titre de séjour ne peut être qu'écarté.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs appropriés des premiers juges. Il convient d'ajouter que la production d'une promesse d'embauche conditionnée à la délivrance d'une autorisation de séjour ne peut suffire à démontrer une insertion professionnelle.
5. En dernier lieu et eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne saurait être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 26 juin 2023.
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