Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie Z...,
2 / Mme Anne-Marie A..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1 / de M. François X...,
2 / de Mme Hélène Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... étant en possession de l'appentis situé au pignon sud de leur maison, figurant dans l'acte de 1965 et dans celui de 1953, suffisamment identifié comme étant le bien construit sur le triangle litigieux, que les limites énoncées dans l'acte de 1965 n'étaient pas incertaines, que les actes de 1953 et 1965 étaient de nature à transférer la propriété du bien litigieux, la cour d'appel, qui a retenu les présomptions qui lui paraissaient les meilleures, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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