Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01543 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGT7
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY
20/00343
19 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD substituée par Me LYON, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me GRANDIDIER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Mai 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 12 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [M] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS DEKRA INDUSTRIAL à compter du 17 novembre 2014, en qualité de coordinateur sécurité et protection de la santé.
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention annuelle en forfait-jours.
Du 02 au 08 juillet 2016, puis du 31 août au 03 novembre 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, à la suite duquel le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude à son poste de travail.
Par courrier du 12 avril 2017, M. [M] [H] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de son préavis d'une durée de 3 mois.
Le salarié a engagé une action en justice aux fins de contestation de son licenciement ; par arrêt du 19 mai 2022, la cour de céans a dit le licenciement de M. [M] [H] sans cause réelle et sérieuse.
Par requête du 30 juin 2020, M. [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de condamner la SAS DEKRA INDUSTRIAL à lui verser les sommes de:
- 41 897,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 4 189,76 euros de congés payés sur rappel de salaire,
- 18 543,75 euros de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris,
- 26 943,03 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 4 500,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail,
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
- de prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement.
A titre reconventionnel, la SAS DEKRA INDUSTRIAL a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de rappel de salaire de M. [M] [H], outre de la demande en annulation de la convention de forfait jours.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 juin 2023 en sa formation de départage, qui a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions justifiant la demande en rappels de salaire et à l'annulation ou à l'inopposabilité de la convention de forfait jours,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative aux dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris,
- déclaré irrecevable la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail,
- déclaré la convention de forfait en jours inopposable à M. [M] [H],
- condamné la SAS DEKRA INDUSTRIAL à verser à M. [M] [H] les sommes suivantes :
- 41 897,60 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 4 189,76 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 543,75 euros net au titre des dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris,
- 2 000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [H] à payer à la SAS DEKRA INDUSTRIAL la somme de 1 938,44 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail,
- débouté la SAS DEKRA INDUSTRIAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS DEKRA INDUSTRIAL de remettre à M. [M] [H] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, or les cas où elle est applicable de droit,
- condamné la SAS DEKRA INDUSTRIAL aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel formé par la SAS DEKRA INDUSTRIAL le 12 juillet 2023,
Vu l'appel incident formé par M. [M] [H] le 05 janvier 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS DEKRA INDUSTRIAL déposées sur le RPVA le 03 avril 2024, et celles de M. [M] [H] déposées sur le RPVA le 09 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024,
La SAS DEKRA INDUSTRIAL demande à la cour :
- de juger son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 juin 2023 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions justifiant la demande en rappel de salaire et à l'annulation ou à l'inopposabilité de la convention de forfait en jours,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative aux dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris,
- déclaré la convention de forfait en jours inopposable à M. [M] [H],
- l'a condamnée à verser à M. [M] [H] les sommes de:
- 41 897,60 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 4 189,76 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 543,75 euros net au titre des dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris,
- 2 000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui a ordonné de remettre à M. [M] [H] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent jugement,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [M] [H] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 26 943,03 euros net,
- déclaré irrecevable la demande de M. [M] [H] au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail à hauteur de 4 500,00 euros net,
- condamné M. [M] [H] à lui payer la somme de 1 938,44 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail,
*
Statuant à nouveau et y ajoutant :
**A titre principal :
- de juger irrecevables comme étant prescrites l'intégralité des demandes de M. [M] [H],
- de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de toute demande sur appel incident et à titre reconventionnel à hauteur de Cour,
**A titre subsidiaire, si les demandes de M. [M] [H] n'étaient pas jugées irrecevables :
- de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de toute demande formée sur appel incident et à titre reconventionnel à hauteur de Cour,
**A titre reconventionnel si la convention de forfait en jours devait être déclarée inopposable à
M. [M] [H] :
- de le condamner à lui verser la somme de 1 938,44 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail,
*
En tout état de cause :
- de condamner M. [M] [H] à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel,
- de condamner M. [M] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
M. [M] [H] demande à la cour:
- de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
- déclaré irrecevable la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
- de juger recevable et non prescrite sa demande au titre du travail dissimulé,
- par conséquent, de condamner la SAS DEKRA INDUSTRIAL au versement de la somme de
26 943,03 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Y ajoutant :
- de la condamner au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
- de débouter la SAS DEKRA INDUSTRIAL de l'intégralité de ses demandes.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par la SAS DEKRA INDUSTRIAL sur le RPVA le 03 avril 2024, et celles de M. [M] [H] déposées sur le RPVA le 09 avril 2024.
Sur la prescription.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL expose que les demandes présentées par M. [M] [H] sont prescrites en ce que les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail prévoient que les délais de prescription doivent être computés à partir de la date de saisine de la juridiction et qu'ils ne peuvent porter que sur les sommes exigibles dans ce délai, le salarié ayant connu ou ayant dû connaitre qu'il n'avait pas été rempli de ses droits à la date de chaque échéance de salaire ; que les dispositions rappelées n'ont pas pour effet de porter à 6 ans le délai de prescription ; qu'en l'espèce, l'action de M. [H], qui a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande d'heures supplémentaires le 30 juin 2020, est prescrite pour toute demande antérieure au 1er juillet 2017, d'autant plus qu'ayant quitté l'entreprise à cette date, il n'a effectué aucune heure de travail postérieurement à celle-ci.
M. [M] [H] soutient qu'il a présenté sa demande dans le délai prévu par les dispositions de l'article L 3245-1 du code de travail, les sommes concernées étant celles dues pour la période de trois ans antérieure à la rupture du contrat.
Motivation.
L'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription prévue par ce texte.
En premier lieu, c'est par une exacte appréciation des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et de l'ordonnance du 13 mai 2020 et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que, du fait des conséquences de la pandémie de COVID-19, M. [H], licencié aux termes d'une lettre du 12 avril 2017, pouvait saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 10 août 2020.
En second lieu, il ressort des termes l'article L 3245-1 du code du travail que, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande en paiement de salaires peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En conséquence sa demande n'était pas frappée de prescription, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la validité de la convention de forfait-jours.
M. [M] [H] expose que la convention de forfait-jours figurant dans son contrat est nulle en ce que son contrat de travail ne fait aucune référence à l'accord collectif qui permet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours ; que la convention collective applicable n'énonce pas les modalités concrètes du contrôle du temps de travail ; qu'en tout état de cause la SAS DEKRA INDUSTRIAL ne démontre pas selon quelles modalités elle a assuré ce contrôle.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL soutient qu'aucune disposition légale ou jurisprudentielle n'exige qu'il soit fait mention de l'accord collectif qui prévoit le recours au forfait-jours dans le contrat de travail.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce que, dans le cadre de la mise en place d'une convention de forfait-jours, l'employeur doit organiser un entretien annuel avec le salarié portant notamment sur la charge de travail du salarié.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL n'apporte aucun élément établissant qu'elle a respecté son obligation sur ce point.
Il convient donc de constater, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la conformité du contenu du contrat de travail à l'accord collectif mettant en place le forfait-jours, que celui-ci est inopposable à M. [M] [H] et qu'en conséquence le droit commun relatif aux heures supplémentaires doit s'appliquer à la relation contractuelle entre M. [H] et la SAS DEKRA INDUSTRIAL.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
M. [M] [H] expose qu'il a dû assumer une surcharge de travail se matérialisant par un nombre important d'heures supplémentaires ; il apporte au dossier des éléments concernant le volume horaire qu'il indique avoir accompli.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL soutient que les éléments apportés par M. [M] [H] ne démontrent pas l'existence d'heures supplémentaires, et qu'en tout état de cause ces éléments manquent de précision notamment sur les amplitudes horaires ou l'imputation des temps de trajet.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont constaté que M. [M] [H] apportait aux débats (pièce n° 15 de son dossier) des agenda et des récapitulatifs mensuels horaires suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL, sur qui pèse la charge de la preuve du contrôle des heures de travail effectuées, n'apporte aucun élément sur ce point.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
C'est par une exacte appréciation des éléments apportés par M. [M] [H] que les premiers juges ont fixé la créance de celui-ci au titre des heures supplémentaires effectués aux sommes de :
- 41 897,60 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 4 189,76 euros au titre des congés payés afférents.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
C'est également par une exacte application des dispositions de l'article L 3121-30 du code du travail et des éléments apportés par M. [M] [H] que les premiers juges ont, au regard d'un contingent annuel de 220 heures supplémentaires, fixé le montant de la créance de M. [H] au titre de l'indemnisation des repos compensateurs à la somme de 18 543,75 euros.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des jours de réduction du temps de travail.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que, la convention de forfait-jours étant inopposable à M. [M] [H], celui-ci devait rembourser à l'employeur les jours de RTT accordés en exécution de cette convention, à hauteur de la somme de 1938,44 euros.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé.
M. [M] [H] expose que la SAS DEKRA INDUSTRIAL a délibérément minoré le nombre d'heures de travail effectuées et en conséquence de ne pas les rémunérer.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL soutient que M. [M] [H] ne démontre pas le caractère intentionnel de l'absence de mention sur les bulletins de paie des heures supplémentaires effectuées, ce caractère intentionnel ne pouvant se déduire de l'application d'une convention de forfait-jours illicite.
Motivation.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement ;
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié envers lequel l'employeur a commis les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel de la dissimulation évoquée par ces dispositions ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait-jours illicite.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit la demande prescrite, et la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail.
M. [M] [H] expose que la SAS DEKRA INDUSTRIAL a sciemment décidé de ne pas respecter la législation relative au temps de travail ; que ce manquement lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL soutient que M. [H] ne démontre pas le préjudice qu'il allègue.
Motivation.
M. [M] [H] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de sommes au titre des heures supplémentaires effectuées.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit la demande prescrite, et la demande sera rejetée.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à la SAS DEKRA INDUSTRIAL de remettre à M. [M] [H] les documents de fin de contrat rectifiés.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [H] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 19 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [M] [H] à la SAS DEKRA INDUSTRIAL en ce qu'il a :
- Dit la demande relative au travail dissimulé prescrite ;
- Dit la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail prescrite ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DEBOUTE M. [M] [H] de sa demande relative au travail dissimulé ;
DEBOUTE M. [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail.
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS DEKRA INDUSTRIAL aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [M] [H] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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