Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024
RG N° RG 21/08758 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOEB / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [N] [I] [K] épouse [R] [H]
C / [M] [R] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [N] [I] [K] épouse [R] [H]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marion COSTANTINO-COUSTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 595
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/031657 du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (ZAÏRE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
NOTIFICATION :
Copie exécutoire et expédition le :
à :
- Me Marion COSTANTINO-COUSTIER, vestiaire : 595
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] [K] et Monsieur [M] [R] [H] ont contracté mariage, le [Date mariage 8] 1997, par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO). Le mariage a été transcrit en date du 13 mars 2003 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
De cette union sont issus cinq enfants :
- [A] [T] [R] née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
- [S] [Y] [R], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
- [D] [V] [R] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 12],
- [E] [R] [H], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 13],
- [U] [L] [R] [H] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2021, remis à personne, Madame [Z] [I] a fait assigner Monsieur [M] [R] [H] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales de LYON devant l’audience sur mesures provisoires du 4 avril 2022.
Par ordonnance du 09 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires et, statuant à titre provisoire, a :
- attribué à Madame [Z] [I] [K] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les loyers et les charges y afférents,
- constaté que Madame [Z] [I] [K] et Monsieur [R] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [I] [K],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de faire les trajets,
- fixé à 60 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 240 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, Madame [Z] [I] [K] a demandé de :
- prononcer le divorce de Madame [Z] [I] et Monsieur [M] [R] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R]-[I], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire que Madame [I] ne conservera pas l’usage du nom de son mari,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- constater que la demanderesse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les époux,
- fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère,
- accorder un droit de visite et d’hébergement au père comme suit :
- un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi soir 18H au dimanche soir 18H,
- la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- la moitié des vacances scolaires d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- condamner Monsieur à payer à Madame une pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants à hauteur de 60 euros par enfant soit 240 euros par mois.
Il est renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les parties ont été avisées du droit des enfants à être entendu en application de l’article 388-1 du Code Civil. Les parties n’ont pas souhaité faire usage de cette possibilité et les enfants n’ont pas fait de demande en ce sens.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant les enfants mineurs.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024, l'affaire a été fixée au 15 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 29 décembre 2021 par Madame [Z] [I] [K],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] [K] de sa demande en divorce fondée sur les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil et de ses demandes accessoires,
RAPPELLE qu'en application de l’article 478 du code de procédure civile, à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] [K] au paiement des dépens recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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