Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00264 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKGO
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE
04 novembre 2021
RG :20/00380
[T]
C/
[U]
[H]
Grosse délivrée
le 11/05/2023
à Me Frédéric MICHEL
à Me Christine TOURNIER BARNIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 04 Novembre 2021, N°20/00380
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
INTIMÉ à titre incident :
Monsieur [I] [T]
né le 23 Mars 1957 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric MICHEL de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉS :
APPELANTS à titre incident :
Madame [X] [U] épouse [H]
née le 11 Août 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [H]
né le 11 Septembre 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 janvier 2018, M. [I] [T] a vendu un véhicule Citroën C15 Dangel immatriculé [Immatriculation 5] à Mme [X] [U] et à M.[J] [H] son époux, pour un prix de 2 500 euros.
Un contrôle technique avait été préalablement effectué par la SARL CTM le 23 janvier 2018.
Le 26 octobre 2018, après avoir effectué 5 266 km, les propriétaires ont confié le véhicule à un garagiste en raison d'un bruit généré par le moteur. Le garagiste a alors diagnostiqué un défaut des pastilles de jeu des soupapes et les propriétaires ont ainsi acheté un moteur de réemploi.
Après examen afin de procéder au remplacement du moteur, le garage Atelier Mécanique Gayon a refusé d'effectuer ledit remplacement en évoquant une dégradation importante de la structure du véhicule, le rendant impropre à la circulation.
Le 17 décembre 2018, les acheteurs ont adressé un courrier de réclamation au vendeur qui les a invités en réponse à faire procéder à une expertise.
Le 14 mai 2018, l'expert missionné par les acquéreurs a déposé un rapport réalisé contradictoirement et a conclu à l'existence de dommages antérieurs à l'achat, détectables par le centre de contrôle technique. Il a également indiqué que le véhicule était dangereux et impropre à la circulation, évoquant la responsabilité du vendeur et celle du centre de contrôle technique.
Un avocat, se disant le conseil de M. [T], a adressé un courrier à l'expert en date du 20 mai 2019, proposant un accord transactionnel avec restitution du prix et indemnisation.
Le 15 octobre 2019, la compagnie Groupama, assureur de M. [T], a rappelé la volonté de ce dernier de trouver une solution amiable en sollicitant un délai pour mettre en cause le centre de contrôle technique.
Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020, Mme [X] [U] et M. [J] [H] ont assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Mende sur le fondement de l'article 1641 du code civil afin de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés et la condamnation du vendeur à leur restituer la somme de 2 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que sa condamnation au titre de divers préjudices.
Par acte d'huissier en date du 17 mars 2021, M. [I] [T] a assigné la SARL CTM devant le tribunal judiciaire de Mende afin que cette dernière le garantisse de toute condamnation.
A l'audience du 1er avril 2021, les affaires ont été jointes sous le numéro RG 20/380.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Mende a :
- prononcé la résolution pour vices cachés de la vente en date du 26 janvier 2018, du véhicule Citroën C15 Dangel immatriculé [Immatriculation 5], entre [I] [T] et [X] [U] et [J] [H] son époux;
- ordonné la restitution du véhicule, aux frais exclusifs, principaux et accessoires, du vendeur;
- condamné [I] [T] à rembourser à [X] [U] et [J] [H] son époux, le prix de vente, soit 2 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné [I] [T] à rembourser à [X] [U] et [J] [H] son époux le coût de la carte grise, soit 191,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté [X] [U] et [J] [H] son époux du surplus de leurs demandes non fondées ;
- débouté [I] [T] de ses demandes non fondées à l'encontre de la SARL CTM ;
- condamné [I] [T] à rembourser à [X] [U] et [J] [H] son époux d'une part, et à la SARL CTM d'autre part, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [I] [T] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise contradictoire.
Le jugement a fait droit à la demande en résolution de la vente en retenant que les conditions de l'action en vice caché étaient réunies mais a rejeté l'appel en garantie formé par le vendeur contre le centre de contrôle technique aux motifs que ce denier n'avait pas failli à ses obligations légales.
Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [I] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 23 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 6 avril 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 11 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de :
A titre principal,
- débouter Mme et M. [H] de l'intégralité de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
- condamner la SARL CTM à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prises à son encontre,
- condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait essentiellement valoir que les conditions de la garantie légale au titre des vices cachés ne sont pas réunies puisque les acquéreurs étaient informés de la présence de corrosion affectant le véhicule, ce qui fait obstacle au caractère caché du vice allégué et demande subsidiairement à être relevé et garanti de toute condamnation par le centre de contrôle technique au regard de sa responsabilité dans la réalisation du contrôle antérieur à la vente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes non fondées et de :
- condamner M. [T] à leur payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner M. [T] à leur payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner M. [T] à payer aux époux [H] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation :
367,20 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage, sauf à parfaire
410,94 euros à titre de remboursement du remplacement du kit de distribution
32,16 euros à titre de remboursement du filtre à huile et de l'huile
534,06 euros à titre de remboursement des cotisations d'assurance
94,50 euros à titre de remboursement de la facture l'Atelier Mécanique Gayon
Total : 1 438,86 euros
- condamner M. [T] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimés contestent le caractère apparent des vices non décelés par le centre de contrôle technique et exposent avoir été trompés par la mention d'un simple défaut sans contre-visite et soutiennent que le vendeur a nécessairement eu connaissance de l'état avancé et dangereux de la corrosion du véhicule, ce qui justifie sa condamnation aux dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1645 du code civil en sus de la restitution du prix de vente.
La SARL CTM n'a pas été intimée en cause d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL CTM n'ayant pas été intimée en cause d'appel, les prétentions de l'appelant dirigées à l'encontre de cette dernière seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l'état de germe et n'était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
En l'espèce, la vente est intervenue le 26 janvier 2018 alors que le véhicule C15 affichait 205 893 kilomètres et avait été mis en circulation pour la première fois en 1995.
Le procès-verbal de contrôle technique du 23 janvier 2018 produit lors de la vente mentionne au titre des défauts à corriger sans contre-visite au niveau de l'infrastructure et soubassement 'corrosion multiple'.
Le rapport d'expertise non judiciaire effectué le 30 juillet 2019 relève que :
' Le demi-bloc avant droit présente des séquelles de réparation qui ne correspondent pas à une remise en état faite dans les règles de l'art. L'aile avant droite a été remplacée par une pièce de réemploi dont la couleur d'origine était blanche. La joue d'aile avant droite a été remplacée, elle est rongée par la corrosion perforante. Le demi-bloc avant droit est désolidarisé du tablier avant au niveau des soudures.
L'embout du longeron arrière gauche est déformé et affecté d'une corrosion importante et perforante.
Le silencieux d'échappement et corrodé et percé.
Le soubassement présente des déformations.
Les bas de caisse sont corrodés.
Le passage de roue avant droit est détruit par de la corrosion perforante'.
L'expert conclut que ces dommages peuvent avoir des conséquences graves en ce qu'ils ne permettent plus d'assurer la sécurité des occupants du véhicule, lequel est considéré comme dangereux et ne pouvant être remis en circulation en l'état.
Il ajoute qu'au vu de l'état d'avancement de l'oxydation du demi-bloc avant droit, il est certain que ces dommages étaient présents lors de la vente du véhicule.
Il est effectivement établi que des traces de corrosion multiples avaient été signalées aux acquéreurs par les éléments mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique de sorte que ces derniers avaient été informés de l'usure du véhicule dont ils ne pouvaient que se convaincre au regard de son ancienneté (23 ans) et de son kilométrage élevé supérieur à 200000 kilomètres.
Pour autant, les constatations effectuées par l'expert mettent en évidence l'existence de conséquences de la corrosion constituées par des perforations affectant la structure du véhicule et le rendant impropre à sa destination dont les acquéreurs n'avaient pas été informés compte tenu de la validation du contrôle technique préalable à la vente.
Les intimés rapportent ainsi la preuve de l'existence de vices cachés affectant le véhicule et de leur antériorité à la vente dont ils n'ont eu connaissance qu'au terme d'un examen réalisé par leur garagiste le 29 novembre 2018 ayant conclu à la dangerosité du véhicule confié aux fins de la recherche d'une panne moteur comme en atteste l'estimation avant travaux réalisée par l'atelier mécanique Gayon, élément corroboré par les conclusions du rapport d'expertise du 30 juillet 2019 que le vendeur avait demandé aux acquéreurs de réaliser selon courrier du 29 décembre 2018 suite à leur réclamation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de la vente au titre de la garantie légale des vices cachés et la décision sera confirmée de ce chef et en ce qu'elle a ordonné le remboursement du prix de vente et du coût de la carte grise.
Sur les préjudices allégués :
Dans le cadre de leur appel incident, les intimés sollicitent la condamnation de l'appelant au paiement des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du code civil.
L'appelant excipe de sa bonne foi au soutien de sa demande de rejet d'indemnisation des préjudices subis par les acquéreurs.
Au soutien de leur argumentation, les intimés affirment que le vendeur a nécessairement eu connaissance de l'état avancé et dangereux du phénomène de corrosion au gré des réparations et de l'entretien du véhicule mais aucun élément objectif ne permet de corroborer leurs dires.
Ils sont ainsi défaillants dans la preuve de la connaissance du vice par le vendeur profane et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts au titre des divers préjudices allégés par les acquéreurs.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, M. [T] sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge d'un montant de 800 euros étant confirmée.
M. [T] sera débouté de sa demande du même chef en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Déclare irrecevables les prétentions dirigées par M. [I] [T] à l'encontre de la SARL CTM, non intimée en cause d'appel ;
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [T] aux entiers dépens de l'appel ;
Condamne M. [I] [T] à payer à M. [J] [H] et Mme [X] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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