Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a, le 15 juin 1998, formé auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie, une demande d'allocation veuvage qui a été rejetée à défaut de légalisation par la mairie de la résidence de l'intéressée ; que celle-ci ayant renouvelé sa demande le 3 février 1999, s'est vu opposer la prescription triennale de l'article R.356-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 23 octobre 2001) a fait droit au recours de Mme X... ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'étant établi que Mme X... avait formé, dans le délai, une première demande d'allocation veuvage, en juin 1998, puis une seconde demande, hors délai, la Caisse régionale faisait valoir dans ses conclusions que l'intéressée n'avait pas retourné, comme il lui était demandé, sa demande initiale complétée mais avait formulé sept mois plus tard une nouvelle demande qui se différenciait de la première en ce qu'elle ne faisait plus état de la perception d'un capital d'assurance-vie ; que cette nouvelle demande, déposée au-delà du délai de trois mois suivant le décès du conjoint, était irrecevable ; que la cour d'appel qui n'évoque pas même cette seconde demande, s'est ainsi abstenue de répondre aux conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour écarter la prescription invoquée, l'arrêt relève d'une part, que la demande initiale avait été déposée dans les trois années suivant le décès de M. X... et, d'autre part, qu'un imprimé émanant de la Caisse régionale d'assurance maladie précisait expressément qu'une demande, même incomplète, devait être déposée afin de sauvegarder les droits concernés ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Article 37 et 75 du Code civil du 10 juillet 1991 : 2 200 euros pour Me Y... à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contribuable de l'état au titre de l'aide juridictionnelle ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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