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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 88-45.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.095

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Corse air international, dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Fernand A..., demeurant ... (Gard), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle B..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Corse air international, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1988) que M. A... a été embauché le 6 avril 1982 par la société Corse air international en qualité de mécanicien technicien ; qu'il a pris acte le 7 février 1986 de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur, pour retards de paiement de ses salaires ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture lui était imputable et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à son ancien salarié des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que la société Corse air international faisait valoir que l'initiative du salarié correspondait à son désir d'être libéré pour entrer au service d'un autre employeur, chez lequel il a pris son service dix jours après cette initiative ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces circonstances, de nature à démontrer que M. A... avait tenté de dissimuler sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte également de l'arrêt attaqué que le salarié percevait chaque mois un salaire correspondant au travail du mois précédent ; qu'il n'a jamais été allégué que les salaires correspondant à une période de travail déterminée devraient être réglés à une échéance déterminée ; qu'en imputant à l'employeur une violation de l'obligation de payer mensuellement un salaire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 243-2 du Code du travail ; alors, de plus, que le simple retard apporté dans le versement des salaires par ailleurs régulièrement et intégralement payés ne saurait être considéré comme un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail ni justifier que la rupture à l'initiative du salarié soit imputable à l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que M. A... a "constamment" perçu ses salaires en retard sans jamais protester ; que cette attitude caractérisait une renonciation de sa part à exiger de l'employeur une meilleure ponctualité dans le paiement ; qu'en décidant néanmoins que la brusque rupture du contrat à l'initiative de M. A... était imputable à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé les articles 1234 du Code civil et L. 122-4 et 5 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que toute rupture du contrat de travail imputable à l'employeur n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle ni sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher en quoi la rupture serait en l'espèce dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en troisième lieu, qu'à supposer la rupture imputable à l'employeur, celui-ci faisait valoir que, à la date de cette rupture, le salarié se savait engagé par un autre employeur ; qu'il s'était ainsi mis dans l'impossibilité de travailler pendant la durée du délai-congé ; qu'en accordant une indemnité de préavis à M. A..., sans rechercher si celui-ci n'avait pas prévu sa réembauche dès avant la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 143-2 du Code du travail qu'en cas de mensualisation, le paiement du salaire ne peut être différé au délà du délai prévu par cet article, correspondant au mois d'acquisition du salaire ; qu'ayant par motifs propres et adoptés relevé qu'en violation de ce texte, la société avait, depuis celui de janvier 1985, constamment payé avec des retards allant jusqu'à plus d'un mois les salaires de l'intéressé malgré ses réclamations, la cour d'appel pu décider que cette faute de l'employeur, qui empêchait toute continuation de l'exécution du contrat, avait rendu impossible l'exécution du préavis ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; Qu'aucun des moyens, le premier en ses diverses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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