Texte intégral
N° RG 22/04066 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHYM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00294
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 16 Novembre 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Me [W] [Y] (SELARL AJ ASSOCIES) - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. DUVERE BEAUVAIS PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Anna LANCIEN de la SELARL ANNAVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Me [T] [F] - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. DUVERE BEAUVAIS PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anna LANCIEN de la SELARL ANNAVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Association AGS - CGEA DE ROUEN
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. DUVERE BEAUVAIS PEINTURE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Anna LANCIEN de la SELARL ANNAVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
***
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 10 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 16 décembre 2022, par laquelle M. [H] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 16 novembre 2022,
vu les conclusions d'incident du 7 septembre 2023, par lesquelles M. [H] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
- le dire recevable et bien-fondé en son incident,
y ajoutant,
- juger que la demande incidente formée par la société Société Duvere Beauvais n'est pas recevable compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective et de l'absence de reprise par les organes de la procédure collective de cette demande,
- réserver les dépens.
vu les conclusions d'incident du 19 septembre 2023, par lesquelles la société Duvere Beauvais peinture, M. [Y] [W] en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [F] [T] en qualité de mandataire judiciaire demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger l'appel incident recevable
- condamner M. [H] [R] au règlement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande, fin de non-recevoir ou irrecevabilité de M. [H] [R].
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
M. [H] [R] soutient que la société Duvere Beauvais Peinture est irrecevable à former une demande incidente dès lors qu'une procédure collective a été ouverte le 27 juin 2023 et que les représentants de la société, appelés sur la cause, ne l'ont pas reprise.
La société Duvere Beauvais Peinture, M. [W] ès qualités et Mme [T] ès qualités s'y opposent au motif que par conclusions au fond du 14 septembre 2023, l'appel incident a été repris par les organes de la procédure collective.
En effet, dans ses conclusions d'intimé prises le 7 juin 2023 dans le délai requis et, alors que la procédure collective n'était pas ouverte, la société Duvere Beauvais Peinture avait régularisé un appel incident en sollicitant notamment le remboursement d'un trop-perçu.
La société Duvere Beauvais Peinture a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 juin 2023 du tribunal de commerce de Rouen, de sorte que les organes de la procédure collective ont été assignés en intervention forcée le 13 juillet 2023 et qu'ils ont conclu au fond le 14 septembre 2023 en des termes reprenant la totalité des prétentions de la société intimée.
Il en résulte que l'appel incident est régulier et que le moyen tiré de son irrecevabilité est rejeté.
Partie succombante, M. [H] [R] est condamné aux dépens de la présente instance et condamné à payer une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société Duvere Beauvais Peinture ;
Condamnons M. [H] [R] aux dépens de la procédure d'incident ;
Condamnons M. [H] [R] à payer à la société Duvere Beauvais Peinture la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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