Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1407 F-D
Recours n° U 20-60.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. J... L..., domicilié [...] , a formé le recours n° U 20-60.012 contre la décision rendue le 21 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. L... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques « Interprétariat » (H - 01.02.01) et « Traduction », (H - 02.02.01), spécialité langue arabe.
2. Par décision du 21 novembre 2019, contre laquelle M. L... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que sa situation administrative était précaire, dès lors qu'il ne justifiait pas d'un certificat de résidence au 1er janvier 2020.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. L..., qui précise que son épouse est française, fait valoir que, si son certificat de résidence algérien expirait le 16 décembre 2019, il avait déposé le 14 octobre 2019 une demande de nouveau certificat de résidence pour une durée de validité de dix ans.
4. M. L... produit, au soutien de son recours, le récépissé de sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour, en date du 14 octobre 2019, ainsi que le « certificat de résidence algérien » qui lui a été délivré le 10 janvier 2020 et dont la validité expirera le 9 janvier 2030.
Réponse de la Cour
5. Si M. L... établit ainsi la régularité et la stabilité de sa situation résidentielle à compter du 10 janvier 2020, c'est sur la foi d'un document délivré postérieurement à la décision de l'assemblée générale qu'il critique.
6. En outre, l'examen des pièces du dossier de sa candidature présenté devant la cour d'appel de Besançon révèle qu'il n'avait pas produit le récépissé de sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour.
7. Dès lors, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale de la cour d'appel de Besançon, statuant au vu des pièces produites par M. L..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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