Cour de cassation, 19 juillet 1994. 93-82.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.557
Date de décision :
19 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BESSAD Smaïl, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 12 mai 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
"aux motifs que compte tenu des éléments de renseignements et d'appréciation figurant au dossier de la procédure, la cour d'appel estime qu'il a lieu de rejeter en l'état la requête présentée par Smaïl Bessad ;
"alors qu'au soutien de sa requête, X... avait notamment fait valoir qu'il avait toujours protesté de son innocence et qu'une procédure de révision était en cours, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique tel que modifié par la loi du 31 décembre 1991, les faits pour lesquels il avait été condamné n'étaient désormais plus de nature à justifier le prononcé de la mesure d'interdiction dont il avait été l'objet puisqu'il vivait en France depuis l'année 1963, qu'il était en outre diabétique insulino-dépendant et soigné en France pour cette maladie depuis de longues années et que son état de santé était de surcroît actuellement des plus critiques dès lors qu'il avait contracté une autre maladie grave ; qu'en ne s'expliquant pas sur les moyens qui lui avaient ainsi été soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Smaïl Bessad a été condamné par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 1981, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, notamment à l'interdiction définitive du territoire français ; que, par requête du 30 mars 1992, il a sollicité le relèvement de cette interdiction ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Paris a refusé de faire droit à cette demande ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de X... et rejeter la requête qui leur était présentée, les juges du second degré énoncent que, compte tenu des éléments de renseignements et d'appréciation figurant au dossier de la procédure, il y a lieu de rejeter en l'état cette requête ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions introduites dans l'article L. 630-1 du Code de la santé publique par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, qui aménagent des restrictions au prononcé de l'interdiction, ne trouvent à s'appliquer qu'aux procédures non encore jugées la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'étendue du pouvoir que les juges du fond ont en matière de relèvement et dont ils ne doivent aucun compte, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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